Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1991, 89-87.207, Publié au bulletin
CA Colmar 7 décembre 1989
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CASS
Rejet 18 juin 1991

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'action civile de l'Etat

    La cour a estimé que l'Etat ne peut exercer l'action directe que pour obtenir des sommes versées aux fonctionnaires victimes, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 11, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que, si l’Etat dispose d’une action directe lui permettant de se constituer partie civile contre l’auteur de menaces proférées envers un fonctionnaire, cette action ne peut tendre qu’à lui permettre d’obtenir de l’auteur des menaces les sommes qu’il aurait lui-même versées au fonctionnaire, victime (1). .

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juin 1991, n° 89-87.207, Bull. crim., 1991 N° 261 p. 675
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-87207
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1991 N° 261 p. 675
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 6 décembre 1989
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 20/03/1961, Bulletin criminel 1961, n° 173, p. 335 (cassation)
Chambre criminelle, 01/12/1970, Bulletin criminel 1970, n° 316, p. 773 (cassation partielle)
Chambre criminelle, 18/01/1972, Bulletin criminel 1972, n° 25, p. 56 (cassation)
Chambre criminelle, 20/03/1961, Bulletin criminel 1961, n° 173, p. 335 (cassation)
Chambre criminelle, 01/12/1970, Bulletin criminel 1970, n° 316, p. 773 (cassation partielle)
Chambre criminelle, 18/01/1972, Bulletin criminel 1972, n° 25, p. 56 (cassation)
Chambre criminelle, 20/03/1961, Bulletin criminel 1961, n° 173, p. 335 (cassation)
Chambre criminelle, 01/12/1970, Bulletin criminel 1970, n° 316, p. 773 (cassation partielle)
Chambre criminelle, 18/01/1972, Bulletin criminel 1972, n° 25, p. 56 (cassation)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 2

Code pénal 305

Loi 83-634 1983-07-13 art. 11 al. 4

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007064516
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— l’agent judiciaire du Trésor, agissant pour le compte du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar, en date du 7 décembre 1989, qui a déclaré irrecevable son appel d’une ordonnance de non-lieu rendue dans une information suivie contre Mathias X… du chef de menaces de mort.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu l’article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 du Code de procédure pénale, 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 305 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué déclare l’appel irrecevable ;

«  aux motifs que l’Etat n’allègue pas avoir avancé des sommes au titre de l’indemnisation des victimes des prétendues menaces ; que, notamment, aucune des victimes n’a subi d’incapacité de travail entraînant le versement du traitement ou des prestations de quelque nature que ce soit ; que, dans ces conditions, l’Etat n’a pas intérêt à exercer l’action directe prévue à titre exceptionnel par l’article 11 susvisé ;

«  alors que les fonctionnaires bénéficient à l’occasion de leurs fonctions d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, tenue de les protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de ces fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; qu’il s’ensuit que l’Etat est recevable à exercer l’action civile aux fins sus-énumérées, indépendamment de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par les fonctionnaires dont il doit assurer ladite protection ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, se réclamant de l’obligation qui lui est imposée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, d’assurer la protection de ses fonctionnaires, le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mathias X…, pour menaces de mort commises par écrit envers le président et les membres du jury d’un concours permettant l’accès au corps des professeurs de lycée professionnel ; qu’à l’issue de l’information le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, saisie, par la partie civile, de l’appel de cette ordonnance, la chambre d’accusation l’a déclaré irrecevable par les motifs exactement repris au moyen et tirés de l’article 11 susvisé ;

Attendu qu’en statuant ainsi les juges ont justifié leur décision ; qu’en effet, il résulte de l’article 11, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que, si l’Etat dispose d’une action directe lui permettant de se constituer partie civile contre l’auteur de menaces proférées envers un fonctionnaire, cette action a le même objet que celle qu’il peut exercer par voie de subrogation aux droits de la victime et, dès lors, ne peut tendre qu’à lui permettre d’obtenir, de l’auteur des menaces, les sommes qu’il aurait lui-même versées au fonctionnaire victime ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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