Rejet 20 février 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 févr. 1991, n° 89-17.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-17.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 avril 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007119607 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SENSELME |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | consorts X .. |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Z…, demeurant … (Yvelines),
en cassation d’un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d’appel de Paris (1ère chambre A), au profit :
1°) de Mme Madeleine X…, demeurant … (7ème),
2°) de Mme Jean X…, demeurant …, Le Vesinet (Yvelines),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A…, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y…, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z…, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, vu l’avis donné aux avocats :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1989), que M. Z…, locataire depuis 1952 d’un appartement dont les consorts X… sont propriétaires, en vertu d’un bail conclu pour une durée de trois mois renouvelable, prévoyant un loyer calculé selon les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a donné, par lettre simple du 2 mai 1988, congé au mandataire des bailleurs ; qu’un désaccord s’étant manifesté sur la date d’effet du congé et le locataire ayant refusé de quitter les lieux, les consorts X… l’ont assigné aux fins d’expulsion ; Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré valable le congé qu’il avait donné en mai 1988 et ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, d’une part, que le bail en cause, conclu le 13 décembre 1952, était d’une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction ; que l’article 20 de la loi du 23 décembre 1986 est applicable aux contrats en cours « à compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite » ; que cette loi s’appliquait donc au bail tacitement renouvelé postérieurement à cette loi, notamment en son article 14 imposant notification du congé par lettre recommandée ; que la cour d’appel a violé les articles 14 et 20 de la loi du
23 décembre 1986 ; d’autre part, que le congé n’est valable que si son auteur a exprimé une volonté libre et consciente ; qu’en s’abstenant de rechercher si, lors de sa délivrance, M. Z… n’était pas en proie à une volonté « perturbée », comme l’avait retenu le jugement, la cour d’appel a violé ensemble les articles 489 et 1109 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d’une part, que les articles 14 et 20 de la loi du 23 décembre 1986 sont en vertu des dispositions de l’article 47 de la loi précitée inapplicables, aux logements dont le loyer est fixé, comme en l’espèce, selon les dispositions du chapître III de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu d’autre part, que le jugement s’étant borné à relater les allégations du locataire selon lesquelles il était « perturbé » au moment où il avait adressé le congé litigieux, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a répondu aux conclusions en relevant que M. Z… ne pouvait contester la validité du congé qu’il avait donné en invoquant des motivations personnelles, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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