Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 janvier 1991, 89-11.699, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’obligation de sécurité à laquelle sont tenus le fabricant et le vendeur de certains produits d’usage courant spécialement destinés aux soins ou au confort du corps humain, se limite à la délivrance de produits qui, employés dans des conditions conformes aux recommandations des fournisseurs, ne présentent, normalement, pour leurs utilisateurs aucun caractère dangereux, et cette obligation ne comporte pas une garantie de plein droit de tous les dommages pouvant résulter de leur usage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 22 janv. 1991, n° 89-11.699, Bull. 1991 I N° 30 p. 18 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-11699 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 I N° 30 p. 18 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1988 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025366 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Grégoire
- Avocat général : Avocat général :M. Lupi
- Parties : société Estée Lauder et autres
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988), que Mlle X… a fait usage à quatre reprises d’une crème dite « exfoliante » qu’elle avait achetée dans une boutique de la société Trebel Parfums et dont le fabricant et le vendeur intermédiaire étaient les sociétés Clinique Laboratoire et Estée Lauder ; que ces applications ont provoqué des troubles cutanés auxquels n’a pu mettre fin qu’un traitement médical qui a entraîné une dégradation importante de l’état de santé de Mlle X…, et que celle-ci a demandé réparation de ce préjudice aux trois sociétés susnommées, en se fondant à la fois sur les règles de la responsabilité délictuelle ainsi que sur la garantie des vices cachés et le « défaut de conformité » de la chose vendue ; que c’est sur ce dernier fondement que la cour d’appel a déclaré sa demande recevable, mais qu’elle l’a rejetée au double motif qu’il n’était pas établi que la crème contenue dans le pot vendu à Mlle X… ait présenté une altération quelconque par rapport à sa composition normale, et que Mlle X… ayant, selon les experts, été victime d’une réaction allergique au menthol, composant habituellement anodin, ni le fabricant ni les vendeurs ne pouvaient être condamnés à la garantir des conséquences de ce phénomène individuel absolument imprévisible ;
Attendu que Mlle X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le fabricant, le distributeur et le vendeur de produits non médicamenteux applicables sur le corps humain sont tenus d’une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat ;
Mais attendu que si le fabricant et le vendeur de certains produits d’usage courant spécialement destinés aux soins ou au confort du corps humain sont tenus d’une obligation de sécurité, celle-ci se limite à la délivrance de produits qui, employés dans des conditions conformes aux recommandations des fournisseurs, ne présentent normalement pour leurs utilisateurs aucun caractère dangereux ; que cette obligation ne comporte pas une garantie de plein droit de tous les dommages pouvant résulter de l’usage de ces produits ; que la cour d’appel ayant constaté que l’affection dont a souffert Mlle X… n’était pas liée à des caractéristiques dangereuses ou à un vice du produit de beauté litigieux, mais à des caractères propres à la personne qui l’a utilisé la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi