Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Commentaires • 15
Une croyance très répandue chez les salariés voudrait que « Votre employeur refuse la rupture conventionnelle ? Utilisez l'abandon de poste (et touchez le chômage) ».« L'abandon de poste (serait) donc la solution ultime lorsqu'un salarié se trouve dans une situation de blocage avec son patron, qui ne veut pas entendre parler de rupture conventionnelle » [1]. Soyons clairs : la rupture conventionnelle est le seul moyen légal qui permet au salarié de bénéficier des indemnités de Pôle Emploi sans démissionner [2], en concluant une convention de rupture avec son employeur. Le salarié n'a …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 26 févr. 1991, n° 88-44.908, Bull. 1991 V N° 97 p. 60 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-44908 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 V N° 97 p. 60 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 23 mai 1988 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026001 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président :M. Cochard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Benhamou
- Avocat général : Avocat général :M. Graziani
- Parties : Compagnie d'armatures préfabriquées industrielles
Texte intégral
.
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que la cour d’appel a débouté M. X… de sa demande d’indemnité de préavis, au motif que ce salarié, qui avait été autorisé par son employeur à s’absenter pour raison personnelle pendant 3 jours seulement et qui aurait donc dû reprendre son travail le 6 octobre 1986, avait commis une faute grave en ne se présentant pas sur le chantier du 6 au 10 octobre 1986 ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle n’a pas relevé que le manquement ainsi commis par M. X… avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar
Textes cités dans la décision
Un salarié peut-il être licencié pour faute grave en cas de manquement involontaire aux règles de sécurité ? La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par l'affirmative à cette question (Cass. soc., 15 février 2023, 22-10398). En l'espèce, un salarié électricien, chef de chantier et ayant 22 ans d'ancienneté dans la société, avait été licencié pour faute grave pour avoir manqué à ses obligations professionnelles. Le problème ? Une « gaine électrique n'ayant pas été enfouie à une profondeur suffisante sous un escalier, de sorte que le câble n'était pas protégé de quelques coups …