Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

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www.nomosparis.com · 8 septembre 2023

Un salarié peut-il être licencié pour faute grave en cas de manquement involontaire aux règles de sécurité ? La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par l'affirmative à cette question (Cass. soc., 15 février 2023, 22-10398). En l'espèce, un salarié électricien, chef de chantier et ayant 22 ans d'ancienneté dans la société, avait été licencié pour faute grave pour avoir manqué à ses obligations professionnelles. Le problème ? Une « gaine électrique n'ayant pas été enfouie à une profondeur suffisante sous un escalier, de sorte que le câble n'était pas protégé de quelques coups …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 févr. 1991, n° 88-44.908, Bull. 1991 V N° 97 p. 60
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-44908
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 V N° 97 p. 60
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 23 mai 1988
Textes appliqués :
Code du travail L122-6, L122-8
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026001
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que la faute visée par ces textes résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que la cour d’appel a débouté M. X… de sa demande d’indemnité de préavis, au motif que ce salarié, qui avait été autorisé par son employeur à s’absenter pour raison personnelle pendant 3 jours seulement et qui aurait donc dû reprendre son travail le 6 octobre 1986, avait commis une faute grave en ne se présentant pas sur le chantier du 6 au 10 octobre 1986 ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’elle n’a pas relevé que le manquement ainsi commis par M. X… avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908, Publié au bulletin