Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 88-40.913, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement économique·
  • Licenciement individuel·
  • Ordre des licenciements·
  • Établissement·
  • Nécessité·
  • Ordre·
  • Licenciement collectif·
  • Code du travail·
  • Délégués du personnel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail que l’employeur doit, après consultation du comité d’entreprise, et, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements, cette disposition n’étant pas limitée aux seuls licenciements collectifs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 mars 1991, n° 88-40.913, Bull. 1991 V N° 126 p. 80
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-40913
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 V N° 126 p. 80
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 1987
Textes appliqués :
Code du travail L321-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026033
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le second moyen :

Vu l’article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’employeur doit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n’est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;

Attendu que pour débouter Mme X…, salariée licenciée à titre individuel le 10 décembre 1985 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l’établissement d’un ordre des licenciements, l’arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l’article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, prévoyant un ordre « des licenciements » excluait « a contrario » de son application le licenciement économique individuel ;

Qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 88-40.913, Publié au bulletin