Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 88-40.913, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail que l’employeur doit, après consultation du comité d’entreprise, et, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements, cette disposition n’étant pas limitée aux seuls licenciements collectifs.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 12 mars 1991, n° 88-40.913, Bull. 1991 V N° 126 p. 80 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-40913 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 V N° 126 p. 80 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 1987 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026033 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Cochard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Bonnet
- Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Sur le second moyen :
Vu l’article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’employeur doit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n’est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;
Attendu que pour débouter Mme X…, salariée licenciée à titre individuel le 10 décembre 1985 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l’établissement d’un ordre des licenciements, l’arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l’article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, prévoyant un ordre « des licenciements » excluait « a contrario » de son application le licenciement économique individuel ;
Qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
Textes cités dans la décision