Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 1991, 89-17.672, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, l’arrêt qui pour condamner au paiement d’une certaine somme l’épouse d’un dirigeant social qui s’était portée caution de la société, retient que ni l’état de santé de celle-ci ni les affirmations répétées de diverses personnes relatives au défaut de validité du changement de régime matrimonial précédemment homologué, n’avaient pu l’empêcher de signer l’acte de cautionnement en connaissance de cause et sans y être contrainte, alors qu’il résultait de l’ensemble des circonstances constatées que celle-ci, qui avait d’abord refusé de signer l’acte de cautionnement, ne s’y était résolue que sous l’empire d’une violence morale.
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Le directeur financier et conjoint du dirigeant d'une société qui s'est porté caution d'un crédit consenti à celle-ci par une banque n'a pas obtenu l'annulation pour contrainte de son engagement, faute de prouver une situation de dépendance économique et son exploitation abusive par la banque. Une banque consent à une société pour les besoins de son activité une ouverture de crédit en compte de 200 000 € et, deux ans plus tard, elle lui accorde une ouverture de crédit complémentaire de 100 000 €. Le lendemain, le dirigeant de la société et son épouse, directrice financière, se portent …
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 28 mai 1991, n° 89-17.672, Bull. 1991 IV N° 180 p. 128 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-17672 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 IV N° 180 p. 128 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 1989 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026066 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Nicot
- Avocat général : Avocat général :M. Curti
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’après que le règlement judiciaire de la société anonyme
Z…
et fils (société Z…) eut été prononcé le 26 avril 1978, M. Z…, qui était le président du conseil d’administration, et Mme Z… ont signé, le 2 juin 1978, un acte par lequel ils se portaient cautions solidaires de la société « à raison des risques susceptibles d’être encourus par la reprise d’une exploitation directe du fonds d’entreprise de travaux publics » ; que cette exploitation directe a été autorisée par le Tribunal ; qu’ultérieurement, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que M. Y…, en sa qualité de syndic, a assigné M. et Mme Z…, en leur qualité de caution, et a demandé leur condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois branches, en ce qu’ils sont présentés par M. Z…, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu’il est présenté par Mme Z… :
Vu l’article 1111 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme Z… s’était portée caution solidaire en connaissance de cause et sans y être contrainte, la cour d’appel a retenu que, ni son état de santé, ni les affirmations répétées verbalement et par écrit, des élus locaux, du syndic et du président du tribunal de commerce relatives au défaut de validité du changement de régime matrimonial précédemment homologué par le tribunal de grande instance, n’avaient pu l’empêcher, en raison de la possibilité qu’elle avait eue de consulter des personnes compétentes, de signer l’acte de cautionnement en connaissance de cause et sans y être contrainte ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de l’ensemble des circonstances constatées par l’arrêt que Mme Z…, qui avait d’abord refusé de signer l’acte, pour finir par s’y résoudre, n’avait contracté le cautionnement litigieux que sous l’empire d’une violence morale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme X… épouse Z…, l’arrêt rendu le 19 mai 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
Textes cités dans la décision
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