Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-45.217 87-45.220, Publié au bulletin

  • Indemnité conventionnelle de rupture·
  • Éléments à prendre en compte·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Conventions collectives·
  • Convention nationale·
  • Industries chimiques·
  • Licenciement·
  • Indemnités·
  • Indemnités de licenciement·
  • Chimie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que la convention collective de la chimie se borne à fixer le taux de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul de cette indemnité doit être effectué, par application des dispositions de l’article L. 212-4-2 du Code du travail, en tenant compte des périodes d’emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mars 1991, n° 87-45.217, Bull. 1991 V N° 133 p. 84
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-45217 87-45220
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 V N° 133 p. 84
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 17 septembre 1987
Textes appliqués :
Code du travail L212-4.2

Convention collective de la chimie

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026202
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Sur les parties

Texte intégral

.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.217 à 87-45.220 ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 212-4-2 du Code du travail et la convention collective de la chimie ;

Attendu qu’il résulte de la procédure que Mmes Y…, Z…, X…, et Mocq ont été respectivement au service de la société Premines depuis le 20 octobre 1964, le 20 janvier 1967, le 25 avril 1977 et 2 janvier 1969, d’abord à temps complet puis, à compter du 1er octobre 1981, à temps partiel jusqu’à leur licenciement pour motif économique le 9 septembre 1986 ; qu’estimant avoir droit à des indemnités de licenciement calculées, selon l’article L. 212-4-2 du Code du travail, en fonction de leurs périodes d’emploi à temps complet et à temps partiel et sur la base du taux conventionnellement fixé, elles ont saisi la juridiction prud’homale ; que pour les débouter de leur demande en complément d’indemnité, le jugement attaqué a énoncé que les indemnités de licenciement avaient été réglées par l’employeur sur les bases plus favorables de la convention collective de la chimie ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 212-4-2 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement d’un salarié en fonction de ses périodes d’emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise et que la convention collective se borne à fixer le taux de l’indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l’indemnité et son taux conventionnel, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa disposition ayant statué sur les indemnités de licenciement, le jugement rendu le 18 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Calais

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-45.217 87-45.220, Publié au bulletin