Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 1991, 89-12.759, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement statuant sur une demande principale incluant diverses sommes et des dommages-intérêts pour une valeur totale supérieure au taux de compétence en dernier ressort.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 13 févr. 1991, n° 89-12.759, Bull. 1991 III N° 53 p. 32 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-12759 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 III N° 53 p. 32 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Puy-en-Velay, 15 décembre 1988 |
Dispositif : | Irrecevabilité. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026220 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Valdès
- Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Texte intégral
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Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office, après avis donné à l’avocat :
Vu l’article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X… s’est pourvu en cassation à l’encontre d’un jugement rendu le 16 décembre 1988 par le tribunal d’instance du Puy-en-Velay qui l’a débouté de son opposition à un commandement de payer aux époux Y…, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Riom du 15 février 1988, diverses sommes pour un montant contesté de 12 755,90 francs et de sa demande en paiement de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure d’exécution abusive ;
Attendu qu’en vertu de l’article R. 321-1 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, sous réserve de certaines dispositions étrangères à l’espèce, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 13 000 francs et, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de 30 000 francs ; que, selon l’article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, et réunies en une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions ;
Attendu que le jugement attaqué statuant sur une demande principale d’une valeur totale de 17 555,90 francs ayant été à bon droit qualifié en premier ressort, le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Textes cités dans la décision