Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1991, 88-19.400, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel estime qu’il n’y a pas lieu d’établir, à ce sujet, un compte entre d’anciens concubins.
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N° 440342 – M. T... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 7 avril 2021 Lecture du 20 avril 2021 Conclusions Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique M. T..., attaché d'administration hospitalière principal, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2018. Estimant que c'est à tort que la majoration prévue pour les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants ne lui avait pas été accordée, il a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 88-19.400, Bull. 1991 I N° 92 p. 60 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-19400 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 I N° 92 p. 60 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 juillet 1988 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026417 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
- Avocat général : Avocat général :M. Sadon
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… fait grief à la cour d’appel (Versailles, 18 juillet 1988) d’avoir rejeté sa demande, en vue de répartir, entre lui et Mme Y…, les dépenses de vie courante respectivement exposées, par chacun d’eux, durant la période de leur concubinage, en retenant qu’ils y avaient participé à proportion de leurs ressources personnelles et qu’il n’y avait donc pas lieu à comptes de ce chef, alors, selon le moyen, d’une part, qu’ils se trouvaient dans une situation de fait non légalement réglementée, de sorte qu’en constituant entre eux une contribution aux charges de la vie commune, à proportion de leurs ressources, ainsi qu’il est dit à l’article 214 du Code civil, non applicable aux concubins, la cour d’appel a violé ce texte ; alors, d’autre part, qu’en se bornant à faire état d’un accord tacite entre les intéressés sans autrement justifier cette affirmation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que sont demeurées sans réponse les conclusions dans lesquelles M. X… faisait valoir que les acquisitions réalisées durant la communauté de vie avaient été réparties au profit de celui qui en était détenteur, ou par l’attribution faite lors du partage consécutif à la rupture ;
Mais attendu qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées ; que c’est dès lors à bon droit, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen qui sont inopérantes, que la cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’établir, à ce sujet, un compte entre les parties ; qu’ainsi l’arrêt attaqué est légalement justifié ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision