Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1991, 88-41.373, Publié au bulletin

  • Existence de contrats en cours lors de la cession·
  • Réembauchage par le nouvel employeur·
  • Licenciement antérieur à la cession·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Démission antérieure à la cession·
  • Contrat de travail, exécution·
  • 122-12 du code du travail·
  • Cession de l'entreprise·
  • 12 du code du travail·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que des salariés passés au service d’un nouvel employeur continuent à exercer leurs fonctions, la démission donnée à leur ancien employeur ou le licenciement prononcé par ce dernier ne peuvent faire échec aux dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail et demeurent sans effet (arrêts n°s 1 et 2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 1991, n° 88-41.373, Bull. 1991 V N° 59 p. 37
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-41373
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 V N° 59 p. 37
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 3 janvier 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 24/01/1990, Bulletin 1990, V, n° 23, p. 15 (cassation).
Textes appliqués :
Code du travail L122-12 al. 2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026630
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident :

Vu l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que cet article dont les dispositions sont d’ordre public s’impose tant aux salariés qu’aux employeurs ; qu’il s’applique, même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que la société d’exploitation des Etablissements Denis Tondre, locataire-gérant d’un fonds de commerce de paysagiste-pépiniériste appartenant à M. X…, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 17 avril 1986 ; que le 30 avril l’ensemble du personnel a démissionné ; que peu après le fonds de commerce a été donné en location-gérance à une nouvelle société gérée par Mme X… qui a repris les salariés ; que l’ASSEDIC a refusé de garantir le montant des indemnités compensatrices de congés-payés réclamés par les salariés qui soutenaient que leur contrat de travail avait été rompu à la suite de leur démission ;

Attendu que pour condamner la Société d’Exploitation des Etablissements Denis Tondre au paiement de ces sommes et retenir la garantie de l’AGS, le jugement attaqué a relevé que « les salariés ont démissionné le 30 avril 1986, ce qui veut dire que leur contrat de travail s’est interrompu ce jour-là » et « qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a application ou non de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail » ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que les salariés avaient continué d’exercer leurs fonctions au service du nouvel employeur et que, dès lors, leur démission, qui ne pouvait faire échec aux dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, était restée sans effet, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Belfort

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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