Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1991, 90-42.636, Publié au bulletin

  • Agissements créant un trouble caractérisé·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Constatations nécessaires·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Moeurs du salarié·
  • Licenciement·
  • Église·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Homosexuel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article L. 122-35 du Code du travail et l’article L. 122-45 du même Code, dans sa rédaction alors en vigueur, interdisant à l’employeur de congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs ou de ses convictions religieuses, il ne peut être procédé à un licenciement que lorsque celui-ci repose sur une cause objective fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.

Viole les textes précités la cour d’appel qui pour débouter un aide-sacristain de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à mettre en cause les moeurs de ce salarié sans avoir constaté d’agissements de ce dernier ayant créé un trouble caractérisé au sein de l’association religieuse qui l’employait.

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Commentaires14

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Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 décembre 2018

L'administration ne peut pas, en se fondant sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et le principe de neutralité de l'Etat, légalement refuser le bénéfice d'une aide financière au titre d'un contrat aidé à une association qui n'est pas une association cultuelle, ni n'a une activité cultuelle. (1). La décision contestée a été prise par Pôle emploi, agissant au nom de l'Etat, qui a donc la qualité de partie. (2) (1) Cf. CE, 26/11/2012, 344284, B, Communauté des bénédictins de l'abbaye Saint Joseph de Clairval (dont le considérant de principe est repris dans l'arrêt, …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 avr. 1991, n° 90-42.636, Bull. 1991 V N° 201 p. 122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-42636
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 V N° 201 p. 122
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 20/11/1986, Bulletin 1986, V, n° 555 (3), p. 420 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L122-35, L122-45
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026634
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-35 du Code du travail et l’article L. 122-45 du même Code, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, d’une part, que ces textes interdisent à l’employeur de congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs ou de ses convictions religieuses ;

Attendu, d’autre part, qu’il peut être procédé à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ;

Attendu que l’association Fraternité Saint-Pie X a engagé le 1er février 1985 M. Jacques X… en qualité d’aide-sacristain à la paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet ; que cette association, ayant appris, à la suite d’une indiscrétion, que M. X… était homosexuel, a estimé que celui-ci ne pouvait être maintenu dans ses fonctions en raison de ses moeurs contraires aux principes de l’Eglise catholique ; qu’elle a donc licencié ce salarié le 19 juin 1987 ; que M. X… a alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt infirmatif attaqué a retenu que l’homosexualité est condamnée depuis toujours par l’Eglise catholique ; que cette méconnaissance délibérée par le salarié de ses obligations existait indépendamment du scandale qu’un tel comportement était susceptible de provoquer ; qu’il importait peu, dès lors, de savoir si ce comportement n’avait été connu que d’un petit nombre de fidèles et n’avait été révélé à l’employeur que par des indiscrétions ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle s’était bornée à mettre en cause les moeurs du salarié sans avoir constaté d’agissements de ce dernier ayant créé un trouble caractérisé au sein de l’association, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée

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Textes cités dans la décision

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1991, 90-42.636, Publié au bulletin