Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1991, 90-43.154, Publié au bulletin

  • Durée du préavis recouvrant celle du congé·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Salarié en congé parental·
  • Travail réglementation·
  • Congé parental·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Conditions·
  • Indemnités·
  • Salariée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail, le conseil de prud’hommes qui condamne un employeur à payer à des salariés licenciés durant leur congé parental une indemnité compensatrice de délai-congé, au motif qu’il devait leur proposer d’effectuer leur préavis.

En effet, le congé parental d’éducation suspend le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 90-43.154, Bull. 1991 V N° 540 p. 337
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-43154
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 V N° 540 p. 337
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annonay, 22 janvier 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 18/10/1989, Bulletin 1989, V, n° 602, p. 364 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L122-28-1, L122-28-2, L122-28-6
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026761
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ;

Attendu que Mmes X… et Y…, salariées de la Nouvelle société tournonaise de chaussures, se trouvaient en congé parental d’éducation, la première jusqu’au 10 août 1988, la seconde jusqu’au 4 juillet 1989, lorsque leur employeur leur a notifié, le 3 juin 1988 à Mme X…, le 26 décembre 1988 à Mme Y…, leur licenciement pour motif économique ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer aux deux salariées une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud’hommes a relevé que le congé parental suspend le contrat de travail sans l’interrompre, que l’employeur devait proposer aux salariées d’effectuer leur préavis et que Mme Y… avait reçu une proposition de contrat de conversion, ce qui montrait qu’elle était susceptible d’exercer une activité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le congé parental d’éducation accordé aux salariés avait suspendu leur contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé et que les salariées ne soutenaient pas qu’elles se trouvaient dans l’un des cas prévus à l’article L. 122-28-2 du Code du travail qui leur aurait permis de mettre fin prématurément à leur congé parental, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Annonay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Aubenas

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1991, 90-43.154, Publié au bulletin