Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1991, 90-43.154, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail, le conseil de prud’hommes qui condamne un employeur à payer à des salariés licenciés durant leur congé parental une indemnité compensatrice de délai-congé, au motif qu’il devait leur proposer d’effectuer leur préavis.
En effet, le congé parental d’éducation suspend le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 90-43.154, Bull. 1991 V N° 540 p. 337 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-43154 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 V N° 540 p. 337 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 22 janvier 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026761 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Bèque
- Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
- Parties : Nouvelle société tournonaise de chaussures
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ;
Attendu que Mmes X… et Y…, salariées de la Nouvelle société tournonaise de chaussures, se trouvaient en congé parental d’éducation, la première jusqu’au 10 août 1988, la seconde jusqu’au 4 juillet 1989, lorsque leur employeur leur a notifié, le 3 juin 1988 à Mme X…, le 26 décembre 1988 à Mme Y…, leur licenciement pour motif économique ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer aux deux salariées une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud’hommes a relevé que le congé parental suspend le contrat de travail sans l’interrompre, que l’employeur devait proposer aux salariées d’effectuer leur préavis et que Mme Y… avait reçu une proposition de contrat de conversion, ce qui montrait qu’elle était susceptible d’exercer une activité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le congé parental d’éducation accordé aux salariés avait suspendu leur contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé et que les salariées ne soutenaient pas qu’elles se trouvaient dans l’un des cas prévus à l’article L. 122-28-2 du Code du travail qui leur aurait permis de mettre fin prématurément à leur congé parental, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Annonay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Aubenas
Textes cités dans la décision