Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1991, 90-13.479, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En application de l’article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, l’indemnité de licenciement qui a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte d’un emploi et non un dommage affectant uniquement la personne, tombe dans la communauté.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 1991, n° 90-13.479, Bull. 1991 I N° 292 p. 192 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-13479 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 I N° 292 p. 192 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 juillet 1988 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026772 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
- Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ;
Attendu que les époux Y… se sont mariés le 2 juin 1951 sans contrat préalable ; que la liquidation de la communauté de meubles et d’acquêts, ayant ainsi existé entre eux, a été ordonnée par un jugement du 11 janvier 1982, prononçant leur divorce ; que, statuant sur une difficulté qui les opposait, à l’occasion de cette liquidation, quant à la nature d’une indemnité de licenciement que M. Y… avait perçue de son employeur, en mai 1980, la cour d’appel a retenu que celle-ci, destinée à réparer le préjudice matériel et moral découlant de la perte d’un emploi, constituait un dédommagement exclusivement attaché à la personne, de sorte qu’elle devait être considérée comme un bien propre au mari ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’indemnité de licenciement versée à M. Y… avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
Textes cités dans la décision