Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 1991, 90-11.122, Publié au bulletin

  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Interdiction de toute voie d'exécution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créanciers du débiteur·
  • Absence d'influence·
  • Action individuelle·
  • Unité du patrimoine·
  • Suspension·
  • Redressement judiciaire·
  • Ouverture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Fait l’exacte application du principe de l’unité du patrimoine la cour d’appel qui décide que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire d’une personne physique avait interdit l’exercice par les créanciers, dont la créance avait son origine antérieurement à ce jugement, de toute voie d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, peu important que la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle ayant donné lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 nov. 1991, n° 90-11.122, Bull. 1991 IV N° 360 p. 248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-11122
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 IV N° 360 p. 248
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 1989
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026850
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1989), qu’après la mise en redressement judiciaire de M. X…, celui-ci et l’administrateur de la procédure collective ont demandé la rétractation d’une ordonnance postérieure au jugement d’ouverture, par laquelle le président du Tribunal avait autorisé la société civile immobilière La Fenière (la SCI) à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant au débiteur ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu’il ressort des dispositions de l’article 32 de la loi du 25 janvier 1985 que le débiteur qui exploite deux entreprises dont une seule est soumise à la procédure de redressement judiciaire, conserve tous les pouvoirs d’administration et de disposition sur l’autre entreprise ; qu’il s’ensuit que le créancier dont le droit se rattache à l’entreprise qui n’est pas soumise à la procédure de redressement judiciaire, n’est pas assujetti à la règle de la suspension des poursuites individuelles, telle qu’elle est exprimée par les articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; qu’en décidant comme elle a fait, sans se demander si la créance de la SCI trouvait son origine dans les activités agricoles de M. X…, lesquelles étaient demeurées étrangères à la procédure de redressement judiciaire diligentée contre son entreprise commerciale, la cour d’appel a violé les articles 32 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d’appel a fait l’exacte application du principe de l’unité du patrimoine en décidant que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de M. X… avait interdit l’exercice par les créanciers dont la créance avait son origine antérieurement à ce jugement de toute voie d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, peu important qu’en l’espèce la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle ayant donné lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 1991, 90-11.122, Publié au bulletin