Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1991, 88-43.601, Publié au bulletin

  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Représentation des salariés·
  • Mise en chômage partiel·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune modification, substantielle ou non, du contrat de travail d’un représentant du personnel ne peut lui être imposée et il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l’autorisation de l’inspecteur du Travail, en cas de refus par le salarié protégé de ladite modification.

Le placement d’un salarié en position de chômage partiel constitue une modification de son contrat.

Les représentants du personnel placés d’office en position de chômage partiel sont fondés à réclamer, en référé, une provision correspondant à leur perte de salaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 1991, n° 88-43.601, Bull. 1991 V N° 437 p. 272
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-43601
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 V N° 437 p. 272
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 2 décembre 1987
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 12/07/1989, Bulletin 1989, V, n° 531, p. 321 (cassation partielle), et les arrêts cités
Chambre sociale, 19/12/1990, Bulletin 1990, V, n° 696, p. 420 (cassation)
Chambre sociale, 20/12/1988, Bulletin 1988, V, n° 678, p. 437 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 26/06/1991, Bulletin 1991, V, n° 332, p. 204 (cassation), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027251
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu que l’autorisation de licencier pour motif économique MM. Y…, X…, Néri et Mme Z…, qui avaient la qualité de salariés protégés, lui ayant été refusée le 15 mai 1987, le comité d’établissement des automobiles Peugeot à Sochaux a placé ces quatre salariés en position de chômage partiel ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes pour obtenir, à titre de provision, les salaires perdus ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Montbéliard, 3 décembre 1987) d’avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, d’une part, le comité d’établissement avait été contraint de pratiquer un aménagement de l’horaire de travail en raison de la nécessité de maintenir dans l’entreprise des salariés dont le poste avait été supprimé mais dont le licenciement pour motif économique avait pourtant été refusé par l’inspecteur du Travail ; qu’ainsi, le litige soulevait une difficulté sérieuse tenant au droit pour l’employeur de pratiquer une réduction d’horaire de son personnel pour tenir compte de l’incidence du maintien dans l’entreprise de salariés protégés dont le licenciement avait été refusé ; qu’en condamnant néanmoins le comité au paiement d’une provision correspondant aux pertes de salaires consécutives à la mise en chômage partiel des quatre salariés protégés, le juge des référés a tranché une contestation sérieuse et a violé l’article R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d’autre part, la réduction d’horaire pratiquée dans les mêmes conditions pour tous les salariés des secteurs auxquels les représentants du personnel avaient été affectés, était dépourvu de tout caractère discriminatoire ; que, de plus, il n’a pas été allégué qu’elle ait porté atteinte à l’exercice du mandat représentatif ; qu’en retenant dans ces conditions l’existence d’un trouble manifestement illicite causé aux salariés protégés par la mesure de réduction d’horaire en l’absence de tout élément caractérisant une telle illicéité, le conseil de prud’hommes n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’aucune modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non, ne peut être imposé à un représentant du personnel et qu’il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement, et par conséquent de demander l’autorisation de l’inspecteur du Travail, en cas de refus par le salarié protégé de ladite modification ;

Attendu, en second lieu, que le placement d’un salarié en position de chômage partiel constitue une modification de son contrat de travail ;

Et attendu qu’après avoir constaté que les quatre représentants du personnel avaient été d’office placés en position de chômage partiel, la formation de référés a condamné à bon droit l’employeur à leur verser, en l’absence de toute contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées, une provision correspondant à la perte de salaire subie par eux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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