Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1991, 89-18.638, Publié au bulletin

  • Immeuble par destination·
  • Possibilité·
  • Définition·
  • Immeuble·
  • Location-vente·
  • Financement·
  • Destination·
  • Réserve de propriété·
  • Prêt·
  • Redevance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La nature immobilière ou mobilière d’un bien est définie par la loi, en conséquence, la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cet égard.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 juin 1991, n° 89-18.638, Bull. 1991 III N° 197 p. 115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-18638
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 III N° 197 p. 115
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 juin 1989
Textes appliqués :
Code civil 517
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027336
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 517 du Code civil ;

Attendu que les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1989), que les époux X… ont conclu avec la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) un contrat de location-vente leur accordant un prêt pour le financement de la construction de trois vérandas sur leur immeuble, moyennant une redevance mensuelle ;

Attendu que pour débouter les époux X… de leur demande d’annulation du contrat et de remboursement des mensualités versées, l’arrêt retient que la clause de réserve de propriété, jusqu’au paiement intégral du prix entre les mains du prêteur, conduit à considérer que les vérandas conservent, jusqu’au règlement de la dernière mensualité du prêt, un caractère mobilier et n’appartiennent pas aux époux X…, propriétaires du fonds dont elles deviendront ensuite l’accessoire, permettant de les considérer alors comme immeubles par destination ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la nature, immobilière ou mobilière, d’un bien est définie par la loi, et que la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cet égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1991, 89-18.638, Publié au bulletin