Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1991, 89-18.638, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La nature immobilière ou mobilière d’un bien est définie par la loi, en conséquence, la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cet égard.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 1991, n° 89-18.638, Bull. 1991 III N° 197 p. 115 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-18638 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 III N° 197 p. 115 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 juin 1989 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027336 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :Mme Giannotti
- Avocat général : Avocat général :M. Vernette
- Cabinet(s) :
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 517 du Code civil ;
Attendu que les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1989), que les époux X… ont conclu avec la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) un contrat de location-vente leur accordant un prêt pour le financement de la construction de trois vérandas sur leur immeuble, moyennant une redevance mensuelle ;
Attendu que pour débouter les époux X… de leur demande d’annulation du contrat et de remboursement des mensualités versées, l’arrêt retient que la clause de réserve de propriété, jusqu’au paiement intégral du prix entre les mains du prêteur, conduit à considérer que les vérandas conservent, jusqu’au règlement de la dernière mensualité du prêt, un caractère mobilier et n’appartiennent pas aux époux X…, propriétaires du fonds dont elles deviendront ensuite l’accessoire, permettant de les considérer alors comme immeubles par destination ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nature, immobilière ou mobilière, d’un bien est définie par la loi, et que la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cet égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
Textes cités dans la décision