Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1991, 90-16.950, Publié au bulletin

  • Action introduite par l'auteur de la fraude·
  • Révocation sollicitée par l'adoptant·
  • Action en révocation·
  • Fraude de l'adoptant·
  • Filiation adoptive·
  • Adoption simple·
  • Fraude à la loi·
  • Impossibilité·
  • Révocation·
  • Fondement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est à bon droit qu’une cour d’appel estime que l’adoptant ne peut se prévaloir d’une fraude dont il est l’auteur, pour solliciter la révocation de l’adoption simple qui avait été prononcée.

Chercher les extraits similaires

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Maître Claudia Canini · LegaVox · 16 septembre 2012

Canini Formation · LegaVox · 15 septembre 2012
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 nov. 1991, n° 90-16.950, Bull. 1991 I N° 316 p. 206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-16950
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 I N° 316 p. 206
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 1er mai 1990
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027489
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que Mlle X…, alors âgée de 78 ans, a présenté une requête en adoption simple de M. Y…, né en 1961, en affirmant qu’elle était attachée à celui-ci depuis longtemps et le considérait comme son enfant ; que cette adoption a été prononcée par un jugement du 27 mai 1982 auquel les fermiers de Mlle X… ont formé tierce opposition en faisant valoir que leur bailleresse n’avait eu pour but que de se soustraire à la législation sur les baux ruraux ; qu’après avoir reconnu que, fâchée avec ses fermiers, elle avait « cherché un héritier » afin de faire échec à leurs droits, Mlle X… a assigné M. Y… en révocation de son adoption pour motif grave ; que, les deux instances ayant été jointes, la cour d’appel a accueilli la tierce opposition en déclarant le jugement d’adoption inopposable aux fermiers et a débouté Mlle X… de ses prétentions ;

Attendu que Mlle X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 2 mai 1990) d’avoir rejeté sa demande en révocation d’adoption, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en décidant que l’adoptante ne pouvait arguer de sa propre turpitude pour obtenir cette révocation, tout en constatant que l’adoption avait été poursuivie par l’un et l’autre des protagonistes pour des motifs étrangers à la finalité de l’institution, la cour d’appel a violé par fausse application la règle fraus omnia corrumpit ; et alors, d’autre part, qu’en affirmant que l’absence de relations affectives entre l’adoptant et l’adopté ne pouvait constituer un motif grave de révocation, bien que Mlle X… eût fait valoir que le détournement de l’institution était à lui seul de nature à justifier la mesure sollicitée, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 370 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que Mlle X… avait pris elle-même l’initiative des démarches ayant conduit à l’adoption de Y… et qu’elle avait déposé sa requête en pleine connaissance de cause, consciente de toutes les conséquences de son acte, la cour d’appel a estimé à bon droit que l’adoptante ne pouvait se prévaloir d’une fraude dont elle était l’auteur pour solliciter la révocation de cette adoption ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d’où il suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1991, 90-16.950, Publié au bulletin