Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 novembre 1991, 91-15.678, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être rejetée une requête en rabat d’arrêt dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve, à sa charge, que l’arrêt ait été rendu à la suite d’une erreur matérielle imputable à la Cour de Cassation ou à ses services.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 nov. 1991, n° 91-15.678, Bull. 1991 II N° 322 p. 169
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-15678
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 II N° 322 p. 169
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 12/12/1990, Bulletin 1990, II, n° 260, p. 134 (irrecevabilité de la requête en rabat d'arrêt), et l'arrêt cité.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027618
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la requête en rabat d’arrêt, après avis donné aux parties :

Vu l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 24 mai 1991, rejetant le pourvoi n° 90-11.895 formé par M. X… contre un arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 décembre 1989, au motif que le premier moyen, tiré d’un défaut de réponse à conclusions, était irrecevable faute de production des conclusions de M. X… devant la cour d’appel, et que le second moyen était mal fondé ;

Vu la requête enregistrée le 5 juin 1991 par laquelle M. X… demande à la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, de rabattre l’arrêt précité et de statuer au fond sur le premier moyen du pourvoi ;

Attendu qu’en dépit du visa, à la fin du mémoire ampliatif, des conclusions de M. X… devant la cour d’appel, seules ses conclusions devant le tribunal de grande instance ont été produites devant la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, M. X… n’apporte pas la preuve, à sa charge, que l’arrêt ait été rendu à la suite d’une erreur matérielle imputable à la Cour de Cassation ou à ses services ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

DIT n’y avoir lieu à rabattre l’arrêt susvisé du 24 mai 1991

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 novembre 1991, 91-15.678, Publié au bulletin