Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 novembre 1991, 91-15.678, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit être rejetée une requête en rabat d’arrêt dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve, à sa charge, que l’arrêt ait été rendu à la suite d’une erreur matérielle imputable à la Cour de Cassation ou à ses services.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 1991, n° 91-15.678, Bull. 1991 II N° 322 p. 169 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-15678 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 II N° 322 p. 169 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 décembre 1989 |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027618 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
- Rapporteur : Rapporteur :M. Bonnet
- Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Texte intégral
Sur la requête en rabat d’arrêt, après avis donné aux parties :
Vu l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 24 mai 1991, rejetant le pourvoi n° 90-11.895 formé par M. X… contre un arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 décembre 1989, au motif que le premier moyen, tiré d’un défaut de réponse à conclusions, était irrecevable faute de production des conclusions de M. X… devant la cour d’appel, et que le second moyen était mal fondé ;
Vu la requête enregistrée le 5 juin 1991 par laquelle M. X… demande à la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, de rabattre l’arrêt précité et de statuer au fond sur le premier moyen du pourvoi ;
Attendu qu’en dépit du visa, à la fin du mémoire ampliatif, des conclusions de M. X… devant la cour d’appel, seules ses conclusions devant le tribunal de grande instance ont été produites devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, M. X… n’apporte pas la preuve, à sa charge, que l’arrêt ait été rendu à la suite d’une erreur matérielle imputable à la Cour de Cassation ou à ses services ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
DIT n’y avoir lieu à rabattre l’arrêt susvisé du 24 mai 1991