Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1991, 89-21.920, Publié au bulletin

  • Exceptions opposables au cessionnaire par le débiteur cédé·
  • Cession de créance professionnelle·
  • Droits du banquier cessionnaire·
  • Acceptation du débiteur cédé·
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  • Débiteur cédé·
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  • Banque·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le débiteur cédé ayant donné son acceptation à la cession de créance d’un montant déterminé et non subordonné à l’exécution des travaux, une cour d’appel en a exactement déduit conformément à l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981 que ce débiteur devait à l’échéance payer la somme prévue sans pouvoir opposer à l’établissement de crédit cessionnaire des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 déc. 1991, n° 89-21.920, Bull. 1991 IV N° 370 p. 256
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-21920
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 IV N° 370 p. 256
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 novembre 1989
Textes appliqués :
Loi 81-1 1981-01-02 art. 6
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027656
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1989), que la société Cogny, sous-traitante de la société Santerne, a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, sa créance sur cette société successivement à trois banques ; que la première bénéficiaire d’une telle cession, la banque Hervet, a obtenu l’acceptation de la société Santerne, mais s’est vu contester son droit à percevoir le montant de la créance à la fois par cette société et la banque du bâtiment et des travaux publics, autre banque cessionnaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Santerne fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la banque Hervet la somme totale énoncée au bordereau de transmission de créance, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cession d’une créance professionnelle ne peut transférer au cessionnaire qu’un droit au paiement de la créance telle qu’elle sera définitivement déterminée à l’issue des travaux, au moment de leur réception, et en fonction de leur quantité et qualité, et ne peut obliger le débiteur cédé, même s’il a accepté la cession, qu’au paiement de la créance ainsi déterminée à l’issue des travaux ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt a violé par fausse application l’article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d’autre part, que le débiteur cédé qui a accepté la cession peut néanmoins opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau mais qui n’étaient pas encore nées à la date de l’acceptation ; que, dès lors, la société Santerne était fondée à opposer à la banque Hervet l’existence de malfaçons affectant les travaux exécutés par le cédant et qui sont apparus postérieurement à la date de l’acceptation, date à laquelle ces travaux n’étaient même pas encore réalisés ; qu’ainsi, l’arrêt a encore violé l’article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la société Santerne avait donné son acceptation à une cession de créance d’un montant déterminé et non subordonné à l’exécution des travaux, la cour d’appel en a exactement déduit, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981, que cette société devait à l’échéance payer la somme prévue, sans pouvoir opposer à l’établissement de crédit cessionnaire des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a…, l’arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1991, 89-21.920, Publié au bulletin