Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1991, 90-44.663, Publié au bulletin

  • Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale·
  • Faits ayant donné lieu à poursuite pénale·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Autorité du pénal·
  • Relaxe du salarié·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Chose jugée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel, ayant relevé que la relaxe d’un salarié du chef de vol était intervenue en raison de l’absence d’intention frauduleuse, n’a pas violé l’autorité de la chose jugée au pénal en retenant, qu’il était établi, que celui-ci avait emporté à son domicile un certain nombre de documents en contradiction avec les instructions de l’employeur.

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Commentaires5

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CMS · 16 janvier 2023

Par une décision du 21 septembre 2022, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée au pénal s'oppose à ce que la licéité du moyen de preuve produit par l'employeur soit contestée devant le juge civil (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-16.841). L'affaire soumise à la Cour de cassation Dans cette affaire, un salarié avait eu une altercation avec un membre du personnel d'une autre entreprise. Licencié pour faute grave en avril 2017, le salarié avait été définitivement condamné par le tribunal de police en septembre 2018. Le salarié avait alors …

 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 janvier 2023

Par une décision du 21 septembre 2022, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée au pénal s'oppose à ce que la licéité du moyen de preuve produit par l'employeur soit contestée devant le juge civil (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-16.841). L'affaire soumise à la Cour de cassation : Dans cette affaire, un salarié avait eu une altercation avec un membre du personnel d'une autre entreprise. Licencié pour faute grave en avril 2017, le salarié avait été définitivement condamné par le tribunal de police en septembre 2018. Le salarié avait …

 

Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 31 mai 2020

Certains agissements au travail sont prévus et sanctionnés à la fois sur le plan civil, en application du code du travail, et sur le plan pénal, en tant qu'infractions délictuelles inscrites dans le code pénal (harcèlement moral ou sexuel, discrimination, travail dissimulé…). Les interactions entre les procédures judiciaires civiles et pénales posent la question de l'autorité de la décision du juge pénal sur le juge civil, précisément dans le cas où la juridiction répressive déclare que l'employeur n'a commis aucune infraction pénale. En droit pénal et en droit du travail, le harcèlement …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 1991, n° 90-44.663, Bull. 1991 V N° 497 p. 310
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-44663
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 V N° 497 p. 310
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 21 mai 1990
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre sociale, 04/01/1980, Bulletin 1980, V, n° 8, p. 6 (rejet), et l'arrêt cité.
A rapprocher :
Chambre sociale, 21/11/1990, Bulletin 1990, V, n° 573, p. 347 (cassation), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027669
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, engagée le 3 juillet 1987 par la société Cabinet Henri Deauville en qualité de démarcheur-négociateur, a été licenciée pour faute lourde le 6 avril 1988 ; qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 22 mai 1990) de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d’une part, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée au pénal, puisqu’à la suite de la plainte de l’employeur pour vol, une relaxe est intervenue ; alors que, d’autre part, le licenciement n’aurait eu d’autre but que de faire échapper l’employeur au paiement des commissions qu’il devait ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel ayant relevé que la relaxe du chef de vol était intervenue en raison de l’absence d’intention frauduleuse, n’a pas violé l’autorité de la chose jugée au pénal en retenant, qu’il était établi, que la salariée avait emporté à son domicile un certain nombre de documents en contradiction avec les instructions de l’employeur ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel, qui a confirmé la mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges sur la demande en paiement de commissions, a constaté que le licenciement était justifié par les fautes commises par la salariée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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