Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1991, 90-10.314, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme, en cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption, le prix devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les 6 mois qui suivent la date du jugement d’adjudication.
Ces dispositions spéciales quant au délai de paiement du prix excluent que le titulaire du droit de préemption soit tenu, alors même que les clauses du cahier des charges de la vente par adjudication le prévoient, au paiement des intérêts sur le prix de l’immeuble avant l’expiration du délai.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 1991, n° 90-10.314, Bull. 1991 III N° 277 p. 163 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-10314 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 III N° 277 p. 163 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1989 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027742 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Douvreleur
- Avocat général : Avocat général :M. Vernette
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme ;
Attendu qu’en cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les 6 mois qui suivent la date du jugement d’adjudication ;
Attendu que, pour condamner la ville de Paris à payer les intérêts sur le prix d’adjudication d’un immeuble qu’elle avait préempté, l’arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1989) retient que les dispositions du cahier des charges de la vente par adjudication de cet immeuble, relatives aux modalités de paiement des intérêts du prix, lui sont applicables ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le titulaire du droit de préemption, qui bénéficie de dispositions spéciales relatives au délai de paiement du prix, ne peut être tenu au paiement d’intérêts avant l’expiration de ce délai, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
Textes cités dans la décision