Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1991, 91-04.007, Publié au bulletin

  • Règlement amiable et redressement judiciaires·
  • Protection des consommateurs·
  • Loi du 31 décembre 1989·
  • Absence d'influence·
  • Nature des dettes·
  • Surendettement·
  • Exclusion·
  • Règlement amiable·
  • Surendettement des particuliers·
  • Assistance juridique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il n’y a pas lieu de distinguer, selon la nature des dettes impayées, pour exclure du bénéfice des dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relatives au règlement des situations de surendettement, le débiteur qui relève des procédures instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 nov. 1991, n° 91-04.007, Bull. 1991 I N° 322 p. 210
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-04007
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 I N° 322 p. 210
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 23 octobre 1990
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25

Loi 89-1010 1989-12-31

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027834
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Attendu que la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande de règlement amiable de M. X… ; que, sur recours de la société Assistance juridique Méditerranéenne, le jugement attaqué (tribunal d’instance de Marseille, 24 octobre 1990) a décidé que M. X…, relevant de la procédure instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relatives à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

Attendu que M. X… lui en fait grief en soutenant que les dettes en cause, qui lui étaient personnelles, devaient être distinguées de celles liées à son activité commerciale, de sorte qu’elles lui ouvraient droit au bénéfice de la procédure de règlement amiable ;

Mais attendu que le Tribunal a énoncé exactement que, selon l’article 17 de la loi du 31 décembre 1989, les dispositions relative au règlement des situations de surendettement prévues par cette loi ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985, relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et ce, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des dettes impayées ; qu’ayant relevé que la liquidation judiciaire de M. X… a été prononcée le 26 septembre 1990, par un jugement du tribunal de commerce de Marseille, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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