Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1991, 89-18.469, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le commandement de payer ne constitue qu’une simple formalité préalable à l’exécution.

Il n’est pas suffisant pour permettre au créancier d’une pension alimentaire demandant son recouvrement public de justifier qu’il a eu recours à une voie d’exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 déc. 1991, n° 89-18.469, Bull. 1991 II N° 327 p. 173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-18469
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 II N° 327 p. 173
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 1989
Textes appliqués :
Loi 75-618 1975-07-11 art. 1, art. 2 al. 2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028105
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 2 alinéa 2, de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 ;

Attendu que la demande de recouvrement public d’une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n’est admise que si le créancier justifie qu’il a eu recours effectivement à l’une des voies d’exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande en contestation d’une procédure de recouvrement public d’une pension alimentaire mise en oeuvre par Mme Y… et valider un état exécutoire et son état modificatif du 16 janvier 1989 portant sur l’indexation de cette pension, l’ordonnance attaquée rejette le moyen soulevé par M. X… selon lequel la condition du recours infructueux à une voie d’exécution n’était pas remplie, au motif qu’un commandement de payer avait été préalablement délivré ;

Qu’en se déterminant ainsi alors que le commandement de payer ne constitue qu’une simple formalité préalable à l’exécution, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 22 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1991, 89-18.469, Publié au bulletin