Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1991, 91-82.211, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale, dès lors qu’il est possible d’apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés.
Ainsi, l’article L. 21-1 du Code de la route qui permet d’appliquer la procédure de l’amende forfaitaire contre le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule en stationnement gênant n’est pas contraire aux dispositions conventionnelles susvisées
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 6 nov. 1991, n° 91-82.211, Bull. crim., 1991 N° 397 p. 1006 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-82211 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1991 N° 397 p. 1006 |
Décision précédente : | Tribunal de police de Lunéville, 21 février 1991 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065729 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Nivôse
- Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— l’officier du ministère public près le tribunal de police de Lunéville,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 février 1991, qui a relaxé Jean-Marie X… du chef de la contravention de stationnement gênant.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article L. 21-1 du Code de la route et des articles 529, 592-1, 529-2, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 21-1 du Code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que X… a fait l’objet d’une amende forfaitaire pour stationnement gênant du véhicule automobile immatriculé à son nom ; que, ne s’étant pas acquitté du montant de cette amende dans le délai de 30 jours, un titre de recouvrement a été rendu exécutoire par le ministère public ; qu’à la suite de la réclamation présentée par X…, celui-ci a été cité devant le tribunal de police ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le Tribunal énonce qu'« appliquer, comme en l’espèce, la procédure de l’amende forfaitaire contre le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule en stationnement gênant, sans jamais l’avoir entendu, revient à le présumer coupable et à le contraindre à former une requête pour qu’il puisse démontrer que cette présomption de culpabilité n’est pas fondée » et qu'« une telle application de l’article L. 21-1 du Code de la route est contraire à l’article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu’en effet l’article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d’exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l’espèce celle de l’article L. 21-1 précité, permettent d’apporter la preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Lunéville, en date du 22 février 1991, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nancy.
Textes cités dans la décision