Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1991, 91-84.460, Publié au bulletin

  • Révocation d'un sursis antérieur·
  • Nouvelle condamnation·
  • Sursis simple·
  • Conditions·
  • Révocation·
  • Ferme·
  • Procédure pénale·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Difficultés d'exécution·
  • Travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une peine ferme d’emprisonnement qui, en application de l’article 747-8 du Code de procédure pénale, a fait l’objet d’une conversion en peine d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ne peut révoquer un sursis simple antérieurement prononcé (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 déc. 1991, n° 91-84.460, Bull. crim., 1991 N° 491 p. 1255
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-84460
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1991 N° 491 p. 1255
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 1990
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 04/04/1991, Bulletin criminel 1991, n° 161, p. 405 (rejet).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 735, 747-8
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066275
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— le Procureur général près la Cour de Cassation,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, en date du 6 juillet 1990, qui a statué sur une difficulté d’exécution des peines prononcées contre André X…

LA COUR,

Vu la lettre du ministre de la Justice du 21 juin 1991 ;

Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation du 29 juillet 1991 ;

Vu l’article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l’article 747-8 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne ses effets sur la révocation d’un sursis antérieur ;

Attendu qu’André X… a été condamné, respectivement les 15 et 17 mars 1988, à 1 mois et à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; qu’il a été à nouveau condamné, le 15 juin 1989, à 15 jours d’emprisonnement ferme pour des faits de même nature ; que, par jugement du 20 mars 1990, le Tribunal a ordonné, en application de l’article 747-8 du Code de procédure pénale, qu’il sera sursis à l’exécution de cette dernière peine et que le condamné accomplira un travail d’intérêt général d’une durée de 80 heures dans un délai de 1 an ; que le ministère public a, en application de l’article 710 du Code de procédure pénale, saisi le Tribunal de la question de savoir si les sursis prononcés les 15 et 17 mars 1988 étaient ou non révoqués, malgré la conversion de la peine ferme en peine d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ;

Attendu que les juges du fond ont considéré que « la peine de 15 jours d’emprisonnement du 15 juin 1989 ayant été remplacée par une peine d’emprisonnement avec sursis, les sursis des 15 et 17 mars 1988 ne peuvent plus être révoqués » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, abstraction faite d’une énonciation erronée, -les sursis antérieurs des 15 et 17 mars 1988 pouvant être révoqués en cas d’inexécution du travail d’intérêt général et de révocation du sursis prononcé le 20 mars 1990-, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs allégués au moyen ;

Qu’il résulte en effet de l’article 735 du Code de procédure pénale que seule une peine ferme d’emprisonnement peut révoquer un sursis simple antérieurement prononcé ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1991, 91-84.460, Publié au bulletin