Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 avril 1991, 89-17.982, Inédit

  • Application de l'article 1326 du code civil·
  • Réparation due en raison de l'inexécution·
  • Engagement de porte-fort·
  • Dommages et intérêts·
  • Montant du préjudice·
  • Engagement de porte·
  • Obligation de faire·
  • Inexécution·
  • Porte-fort·
  • Dommages

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 avr. 1991, n° 89-17.982
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-17.982
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 avril 1989
Textes appliqués :
Code civil 1326 et 1120
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007103834
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François X…, demeurant Fondation Pereire à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), …,

2°/ La Fondation Pereire, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. François-Yves Z…, demeurant à Tarascon (Bouches-du-Rhône), 17, Lotissement « Le Chemin de Mezouargues »,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y…, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X… et de la Fondation Pereire, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Z…, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la clinique exploitée par l’association Fondation Péreire, le docteur Z… était chargé du service de chirurgie ; qu’à la suite d’un différend survenu entre l’association et lui, le docteur Z… a demandé la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l’article 50 du Code de déontologie médicale ; que, le 6 juin 1987, le docteur X…, directeur médical de la clinique, et le docteur Z… ont, en présence du médiateur, signé un « protocole de transaction », aux termes duquel :

« 1°/ Les parties ayant décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration, reconnaissent n’avoir aucun reproche mutuel à se faire, tant d’ordre moral, déontologique que professionnel ; 2°/ En vue de son départ prévu, le docteur Z… autorise le docteur X… à chercher un chirurgien pour lui succéder ; 3°/ Pendant cette période intérimaire et pour éviter toute interruption de l’activité chirurgicale de l’établissement, le docteur X… autorise le docteur Z… à disposer de son temps pour rechercher une nouvelle installation. Celui-ci cessera toute collaboration à la Fondation Péreire dès qu’il l’aura trouvée. En contrepartie, le docteur Z… s’engage à se faire remplacer, en tant que de besoin, par un ou des remplaçants à la diligence du docteur X… (.. ) ; 5°/ Le docteur X… s’engage à obtenir de l’association Fondation Péreire le versement au docteur Z… d’une somme d’un montant de 500 000 francs, à raison de 100 000 francs par mois, les 15 juillet, 15 août, 15 septembre, 15 octobre et 15 novembre 1987.

Ces montants sont indépendants des honoraires du docteur Z… restant à percevoir, déduction faite

des avances d’honoraires faites par l’établissement. (.. )" ; que le docteur Z… a quitté la clinique le 20 juin 1987 ; que l’association s’étant refusée à ratifier cette convention, M. Z… a, le 16 septembre 1987, assigné M. X… en paiement de la somme sus-indiquée de 500 000 francs, sur le fondement de l’engagement du porte-fort exprimé par l’article 5 de la convention ; que l’association, lui reprochant divers manquements pendant la période intérimaire, lui a reconventionnellement réclamé la somme de 1 358 815 francs, à titre de dommages-intérêts ; que l’arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1989) a fait droit à la demande principale de M. Z… et rejeté la demande reconventionnelle de l’association ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… et l’association font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l’acte périodique, par lequel une partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de l’auteur de cet engagement, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu’en l’espèce, il se déduit des termes de l’acte du 6 juin 1987, rédigé par le conciliateur, que cet acte ne comportait pas une telle mention, de sorte que la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1120 et 1326 du Code civil ; Mais attendu que l’engagement de porte-fort ayant pour objet, non le paiement d’une somme d’argent, mais une obligation de faire, l’écrit qui le constate n’est pas soumis aux dispositions de l’article 1326 du Code civil ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir évalué le préjudice causé à M. Z… par l’inexécution de l’engagement de porte-fort, au montant du versement prévu à son profit par la convention du 6 juin 1987, alors, selon le moyen, que la promesse de porte-fort a pour objet l’indemnisation et non la garantie du bénéficiaire ; qu’en se prononçant comme elle a fait, sans rechercher le préjudice réel subi par M. Z…, en raison de son départ, et sans cantonner

l’obligation du promettant à la réparation de ce préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1120 du Code civil ; Mais attendu qu’en allouant à M. Z… une indemnité égale à la somme dont le défaut de la ratification promise l’avait privé, la cour d’appel, loin de violer l’article 1120 du Code civil, en a fait une exacte application légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu’il est en outre reproché à l’arrêt d’avoir débouté l’association de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d’une part, que l’obligation du porte-fort dépendait de l’exécution par le bénéficiaire de ses propres obligations à l’égard du tiers ; qu’en énonçant que M. X… ne pouvait invoquer les manquements

imputés à M. Z…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; alors, d’autre part, que M. Z… s’était expressément engagé à présenter un successeur, lorsqu’il serait connu, à ses correspondants habituels et à l’Association amicale des médecins de Levallois ; que M. X… avait produit de multiples attestations de correspondants, prouvant que ceux-ci n’avaient jamais été informés par M. Z… de son départ, et qu’aucun successeur n’avait été présenté par celui-ci ; qu’en n’opposant aucune réfutation pertinente aux motifs du jugement, qui avait relevé la méconnaissance par M. Z… de ses obligations, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse « aux conclusions » et a refusé de faire application de la convention, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles l’obligation qu’avait M. Z… de se faire remplacer n’impliquait pas celle de faire agréer ses remplaçants par les organismes de sécurité sociale, ce qu’il n’avait pas fait ; alors, enfin, que les attestations produites établissaient que les patients et leur famille avaient été laissés dans l’ignorance du départ du docteur Z…, et que, par conséquent, celui-ci ne s’était préoccupé d’aucun suivi dans les soins ; qu’en ne recherchant pas si ce fait ne constituait pas une atteinte aux règles déontologiques,

dont elle avait elle-même relevé l’existence, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse « aux conclusions » et privé sa décision de base légale au regard de l’article 39, alinéa 2, du Code de déontologie médicale ; Mais attendu que, dans leurs conclusions d’appel respectives, l’association et M. X… n’ont pas soutenu que M. Z… avait manqué à son obligation de présenter son successeur aux correspondants de la clinique ; que l’arrêt retient, d’un part, suivant l’article 2 de la convention, que les modalités selon lesquelles M. Z… serait, dans la période intermédiaire, remplacé, relevaient exclusivement de M. X… ; d’autre part, que l’article 3 faisait obligation à M. Z…, non d’informer les correspondants habituels de la clinique des modalités de son remplacement, mais seulement de présenter son successeur lorsqu’il serait connu ; de troisième part et enfin, qu’il n’est pas établi par les attestations produites que M. Z… ait, lors de son départ, abandonné sans suivi de soins des patients qu’il avait opérés ; Qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit qu’en aucun de ses griefs, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de déontologie médicale
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