Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 février 1991, 88-15.096, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 févr. 1991, n° 88-15.096
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-15.096
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 juin 1988
Textes appliqués :
Arrêté 1975-03-27 art. 1er Code de la sécurité sociale ancien L120
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007120644
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Equipement radio câbles aviation « ERCA », dont le siège est … (Hauts-de-Seine),

en cassation d’un arrêt rendu le 12 avril 1988 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), au profit :

1°/ de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales « URSSAF » de Paris, … (Seine-Saint-Denis),

2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, … (19e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X…, M. Y…, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Cossa, avocat de la société ERCA, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l’URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1979 par la société Equipement radio câbles aviation (ERCA) la fraction de la prime de repas allouée au personnel sédentaire non cadre que l’employeur en avait exclue à concurrence du montant de l’exonération applicable en matière de titres-restaurant ; que la société fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 avril 1988) d’avoir maintenu ce redressement, alors, premièrement, que d’une part, en affirmant qu’il n’était pas allégué que les sommes versées à son personnel sédentaire non cadre par la société ERCA soient la contrepartie de frais professionnels et en ne procédant à aucun examen de la force probante de quelque document que ce fût, la cour d’appel a laissé sans réponse les conclusions faisant valoir, en se fondant sur des attestations versées aux débats, que la nécessité pour la plupart des salariés de prendre leur repas au restaurant en dehors de l’entreprise constituait des « frais inhérents à l’emploi » et a ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d’autre part, en s’abstenant de rechercher, au motif erroné que rien n’était allégué sur ce point, si la société ERCA n’apportait pas la preuve de la nécessité pour la plupart des salariés de prendre

leur repas au restaurant en dehors de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et de l’article 1er de l’arrêté du 26 mai 1975 ; alors, deuxièmement, que d’une part, en retenant, pour écarter les dispositions favorables à l’employeur de l’instruction de l’ACOSS en date du 28 juin 1974, la circonstance que partie des salariés habitaient non loin du lieu de leur travail, sans préciser d’où elle tirait ce fait qui ne figurait pas dans l’enquête administrative, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 26 de l’ordonnance du 27 septembre 1967, des dispositions du décret du 22 décembre 1967 et de celles de l’instruction précitée de l’ACOSS ; que d’autre part, le rapport d’enquête ayant souligné que la moitié seulement du personnel eût pu utilement bénéficier de titres-restaurant, la cour d’appel, qui affirme se fonder sur les investigations de l’enquête, n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s’en évinçaient en reprochant à la société ERCA de ne pas être fondée à faire valoir qu’elle ne pouvait faire usage des « chèques restaurant » et a ainsi violé l’article 26 de l’ordonnance du 27 septembre 1967, les dispositions du décret du 22 décembre 1967 et celles de l’instruction précitée de l’ACOSS ; qu’enfin, en toute hypothèse, l’enquêteur ayant relevé qu’il n’existait que 140 places de restaurant acceptant les titres-restaurant autour des établissements de la société ERCA, sans rechercher dans quel pourcentage ces places étaient réellement disponibles pour les salariés de cette société, compte tenu des autres entreprises installées dans le même secteur, la cour d’appel, en se fondant elle-même sur les conclusions de cette enquête, sans procéder davantage à cette recherche, a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 26 de l’ordonnance du 27 septembre 1967, des dispositions du décret du 22 décembre 1967 et de celles de l’instruction précitée de l’ACOSS ; alors, troisièmement, que d’une part en faisant application de celles des dispositions de l’instruction de l’ACOSS en date du 28 juin 1974 qui prévoient une réintégration automatique dans l’assiette des cotisations de la participation de l’employeur aux frais de repas lorsque celui-ci ne recourt pas à la formule des titres-restaurant sans justifier de son impossibilité d’utiliser cette formule, et en se fondant ainsi sur une instruction qui, dépourvue de caractère

réglementaire, ne pouvait légalement déroger aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 26 mai 1975, la cour d’appel a violé ce dernier texte, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ; et que, d’autre part, en se refusant à examiner si les circonstances invoquées par l’employeur pour justifier de son impossibilité de recourir à la formule des titres-restaurant ne caractérisaient pas, en toute hypothèse, une situation de fait lui ouvrant droit à déduction en application de l’article 1er de l’arrêté du 26 mai 1975, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que c’est par une appréciation de l’ensemble des

circonstances de fait qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation que les juges du fond ont estimé que la société ERCA ne se trouvait pas dans l’impossibilité de recourir à la formule des titres-restaurant ; que l’employeur ayant dès lors la charge d’établir que les bénéficiaires de la prime de repas étaient dans l’obligation d’exposer des dépenses supplémentaires de nourriture en raison de leurs conditions de travail, les juges du fond, saisis d’une procédure orale au cours de laquelle les éléments de fait qu’ils retiennent sont présumés avoir été contradictoirement débattus, ont observé, sans que l’employeur justifie que la possibilité en était exclue, que des salariés pouvaient préférer prendre leur repas chez eux ; qu’ils ont pu en déduire que la preuve d’une utilisation effective de la fraction de prime litigieuse à la couverture de frais professionnels n’était pas apportée ; d’où il suit qu’abstraction faite d’un motif surabondant, leur décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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