Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1991, 89-19.079, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 1991, n° 89-19.079 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-19.079 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 1989 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007125676 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Z…, demeurant … à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°/ Mme Evelyne X…, demeurant … à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d’un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Ahmed Y…, demeurant … à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°/ du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis …
… à Aulnay-sous-Bois (Seine-SaintDenis), représenté par son syndic le cabinet Inizan et fils, … à Pavillon-sous-Bois (SeineSaint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Capron, avocat de M. Z… et de Mme X…, Me Choucroy, avocat de M. Ahmed Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu qu’il importait peu que les travaux litigieux aient ou non été régulièrement autorisés, dès lors qu’en raison de leur mauvaise exécution, ils portaient atteinte aux droits d’un autre copropriétaire, la cour d’appel a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts A…, n’ayant pas invoqué l’irrecevabilité de la demande formée contre eux une par le syndicat des copropriétaires devant la cour d’appel, sont irrecevables à soulever l’exception pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z… et Mme X…, ensemble, à payer une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à payer à M. Y… une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;