Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1991, 90-15.613, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Claire Filliatre · consultation.avocat.fr · 9 novembre 2020

1) La destination des lieux Il convient de veiller à ce que l'activité envisagée par le preneur soit autorisée par le bailleur expressément dans le bail commercial. Les baux commerciaux comportent rarement une clause destination « tous commerces » et il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du bailleur pour toute activité qui ne serait pas inclue dans l'activité principale. Pour autant, l'article L. 145-47 alinéa 1er du Code de Commerce prévoit que le locataire peut adjoindre à son activité des activités connexes ou complémentaires. Il doit cependant faire connaître son …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 nov. 1991, n° 90-15.613
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-15.613
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mars 1990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007125860
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saad X…, demeurant à Paris (14e), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière du … (14e), dont le siège social est sis à Paris (8e), …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de Me Cossa, avocat de la SCI du … (14e), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sans avoir à s’expliquer spécialement sur les attestations produites, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X… ne se bornait pas à vendre des plats du jour, mais exploitait dans les lieux un véritable restaurant et que la tolérance de la bailleresse, dont il faisait état, n’était pas établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X…, envers la SCI du … (14e), aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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