Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1991, 90-82.617, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 5 nov. 1991, n° 90-82.617 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-82.617 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 1990 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007549995 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l’avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y… Jacques, partie civile,
contre l’arrêt n° 4 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 19 février 1990, qui, dans l’information suivie contre X… des chefs d’abus de pouvoirs, entrave à la bonne marche de la justice, recel de malfaiteurs, non-dénonciation de crimes et forfaiture, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l’article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques Y… ayant déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 novembre 1987 auprès du juge d’instruction de Paris des chefs de divers délits qu’auraient commis dans l’exercice de leurs fonctions Paul X… et Charles Z…, magistrats de l’ordre judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de Cassation saisie par requête du procureur de la République en application de l’article 681 du Code de procédure pénale a, par arrêt du 14 décembre 1987, dit n’y avoir lieu à désignation d’une juridiction ; que le juge d’instruction de Paris a alors, par ordonnance du 10 juin 1988, fixé le montant d’une consignation, et imparti le délai dans lequel celle-ci devrait être versée ; que faute par le plaignant d’avoir satisfait à cette obligation, le juge d’instruction a, par ordonnance du 28 février 1989, déclaré irrecevable pour défaut de consignation la constitution de partie civile de Y… ;
Attendu qu’en cet état, c’est à bon droit que la chambre d’accusation, qui n’avait pas à répondre autrement qu’elle l’a fait à l’argumentation d’un mémoire étrangère à la cause, a confirmé l’ordonnance ; qu’en effet lorsque la chambre criminelle saisie par requête en application de l’article 681 du Code de procédure pénale a décidé qu’il n’y avait lieu à désignation de juridiction, le juge initialement saisi reste compétent pour statuer sur la suite à donner à la plainte en se conformant aux prescriptions de l’article 88 du Code de procédure pénale ; qu’il résulte, d’autre part, de l’alinéa 2 de ce texte que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre b conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision