Cassation 16 décembre 1992
Résumé de la juridiction
L’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle dont la transmission à son employeur est subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 déc. 1992, n° 91-11.480, Bull. 1992 I N° 315 p. 207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-11480 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 315 p. 207 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 novembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029709 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Grégoire |
| Avocat général : | Avocat général :M. Lesec |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 111-1, alinéa 3, et L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (articles 1, alinéa 2 et 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957) ;
Attendu que l’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;
Attendu que M. X…, salarié de la société Nortène et employé en qualité d’informaticien, a mis au point, en 1984, un logiciel que cette entreprise a exploité et commercialisé auprès de plusieurs de ses clients ; que, par lettre du 2 novembre 1984, M. X… a revendiqué la qualité d’auteur et la propriété de ce logiciel, et qu’en juillet 1985, il a fait assigner la société Nortène en contrefaçon ; que l’arrêt attaqué, qui a reconnu l’originalité du logiciel litigieux et le droit de propriété intellectuelle de M. X…, a également admis que celui-ci avait tacitement cédé ses droits d’auteur à la société Nortène jusqu’au 2 novembre 1984 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 n’était pas applicable en la cause et qu’il ressort des constatations de l’arrêt que les parties n’avaient conclu aucune convention de cession comportant les stipulations prévues par les dispositions, invoquées par M. X…, du second des articles susvisés, la cour d’appel a violé ces textes par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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