Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1992, 91-11.480, Publié au bulletin
CA Douai 21 novembre 1990
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CASS
Cassation 16 décembre 1992

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Droit d'auteur et cession des droits

    La cour a estimé que l'absence de convention de cession des droits d'auteur et le non-respect des dispositions légales relatives à la cession des droits ont conduit à la reconnaissance de la propriété intellectuelle de Monsieur X sur le logiciel.

Résumé par Doctrine IA

M. X… contestait la décision de la cour d’appel qui avait reconnu son droit d’auteur sur un logiciel tout en admettant une cession tacite de ses droits à la société Nortène. Il invoquait les articles L. 111-1 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, arguant qu'aucune convention de cession n’avait été conclue. La Cour de cassation a cassé l’arrêt, considérant que l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 n’était pas applicable et que les conditions de cession n’étaient pas remplies. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

L’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle dont la transmission à son employeur est subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 déc. 1992, n° 91-11.480, Bull. 1992 I N° 315 p. 207
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11480
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 315 p. 207
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 20 novembre 1990
Textes appliqués :
Code de la propriété intellectuelle L111-1 al. 3, L131-3 al. 1

Loi 57-298 1957-03-11 art. 1 al. 2, art. 31 al. 3

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029709
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 111-1, alinéa 3, et L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (articles 1, alinéa 2 et 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957) ;

Attendu que l’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;

Attendu que M. X…, salarié de la société Nortène et employé en qualité d’informaticien, a mis au point, en 1984, un logiciel que cette entreprise a exploité et commercialisé auprès de plusieurs de ses clients ; que, par lettre du 2 novembre 1984, M. X… a revendiqué la qualité d’auteur et la propriété de ce logiciel, et qu’en juillet 1985, il a fait assigner la société Nortène en contrefaçon ; que l’arrêt attaqué, qui a reconnu l’originalité du logiciel litigieux et le droit de propriété intellectuelle de M. X…, a également admis que celui-ci avait tacitement cédé ses droits d’auteur à la société Nortène jusqu’au 2 novembre 1984 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 n’était pas applicable en la cause et qu’il ressort des constatations de l’arrêt que les parties n’avaient conclu aucune convention de cession comportant les stipulations prévues par les dispositions, invoquées par M. X…, du second des articles susvisés, la cour d’appel a violé ces textes par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens



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