Rejet 5 mars 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mars 1992, n° 90-81.994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-81.994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 février 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007535520 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MATHIEU Z…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7ème chambre A, en date du 16 février 1990 qui, pour homicide involontaire et dépassement de la vitesse autorisée en agglomération, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis et 2 000 francs d’amende, a prononcé l’annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai avant l’expiration b duquel il ne pourrait en solliciter un nouveau et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 463 et R 25 du Code pénal, L. 13, L. 15, R. 10 et R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Olivier Y… coupable d’homicide involontaire pour inobservation des règlements ;
« aux motifs que, »l’un des panneaux que le prévenu avait dépassé moins de trois cents mètres avant le lieu de l’accident limitait même la vitesse autorisée à 45 km/heure ; que le prévenu prétend prouver par des attestations du maire de Montréal-Lacluse que ce panneau aurait été invisible en raison d’un « endommagement de la signalisation » à la date de l’accident et que le dispositif clignotant ne fonctionnait pas à l’heure où il est survenu ; que sur ce dernier point la Cour estime l’observation pertinente ; que sur le fait qu’un panneau n’aurait pas été visible, elle estime que les constatations faites le jour même des faits et rapportées dans le procès-verbal doivent prévaloir sur une attestation établie le 18 octobre 1989, soit plus d’un mois après l’accident" ;
« alors qu’en ne s’expliquant pas sur le point de savoir en quoi les »constatations« rapportées dans le procès-verbal établi le jour de l’accident seraient contraires aux termes des attestations du maire de la commune de Montréal-Lacluse (lieu de l’accident), indiquant que le panneau de limitation de vitesse était invisible à l’époque des faits, et pourraient prévaloir sur ces attestations et faire preuve contre le prévenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué qu’en agglomération, la voiture conduite par Olivier Y… a renversé et mortellement blessé Béatrice X…, âgée de huit ans, qui traversait la chaussée à proximité d’une école ; que l’automobiliste circulait à une vitesse de l’ordre de 70 à 80 kilomètres à l’heure selon ses propres dires qui sont corroborés par la longueur des traces de freinage laissées par le véhicule ;
b Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d’homicide involontaire et de dépassement de la vitesse autorisée et écarter son argumentation selon laquelle le panneau de signalisation
limitant la vitesse à 45 kilomètres à l’heure n’était pas visible, la cour d’appel énonce « qu’en tout état de cause, Y… n’a même pas respecté la limitation générale de vitesse à 60 kilomètres à l’heure en agglomération ni les règles élémentaires de prudence à l’approche d’un piéton et qui plus est d’un enfant » ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Que le moyen qui se borne à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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