Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1992, 90-43.790, Publié au bulletin

  • Immunité des agents diplomatiques et des états étrangers·
  • Compétence internationale des juridictions françaises·
  • Convention de vienne du 18 avril 1961·
  • Immunité des états étrangers·
  • Conventions internationales·
  • Conflit de juridictions·
  • Immunité de juridiction·
  • Défendeur à l'action·
  • Recherche nécessaire·
  • Chef de mission

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger n’est pas absolue et n’est garantie par aucun traité international auquel la France serait partie. Cette immunité est un privilège qui ne peut être invoqué que par l’Etat qui se croit fondé à s’en prévaloir.

Et l’immunité de juridiction civile dont jouit, selon l’article 31, point 1, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, le chef de mission ne s’attache pas aux actions concernant des actes passés au nom et pour le compte de l’Etat accréditant.

Dès lors, en condamnant " l’ambassade des Etats-Unis ", qui n’est pas dotée de la personnalité juridique, sans rechercher qui, de l’Etat étranger représenté par le chef de mission ou de celui-ci pris personnellement, était le défendeur à l’action, une cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

N° 433766 Mme Roberta B... Section du contentieux Séance du 18 novembre 2022 Décision du 9 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Raphaël CHAMBON, Rapporteur public En vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement des salariés investis d'un mandat représentatif ou syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre du travail. Ces dispositions peuvent-elles cependant trouver à s'appliquer lorsque l'employeur est un Etat étranger employant, dans son poste diplomatique en France, des …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, n° 90-43.790, Bull. 1992 I N° 3 p. 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-43790
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 3 p. 2
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 avril 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 29/05/1990, Bulletin 1990, I, n° 126 (2), p. 89 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Convention de Vienne 1961-04-18 art. 31 point 1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027427
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi principal du procureur général près la cour d’appel de Paris :

Vu les principes relatifs à l’immunité de juridiction des Etats étrangers et ceux relatifs à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques ;

Attendu, selon les premiers de ces principes, que l’immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger n’est pas absolue et n’est garantie par aucun traité international auquel la France serait partie ; que cette immunité est un privilège qui ne peut être invoqué que par l’Etat qui se croit fondé à s’en prévaloir ;

Attendu, selon les seconds, que l’immunité de juridiction civile dont jouit, selon l’article 31, point 1, de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, le chef de mission, ne s’attache pas aux actions concernant des actes passés au nom et pour le compte de l’Etat accréditant ;

Attendu que Mme X…, engagée, le 29 mai 1964, en qualité d’infirmière-secrétaire médicale à l’ambassade des Etats-Unis à Paris, a été licenciée le 22 juillet 1985 ; qu’après avoir retenu que les fonctions de l’intéressée ne la faisaient pas participer au service public d’un Etat étranger, l’arrêt attaqué a condamné l’ambassade des Etats-Unis, qui n’a pas comparue à payer à Mme X… une indemnité ;

Attendu qu’en condamnant l’ambassade des Etats-Unis, qui n’est pas dotée de la personnalité juridique, sans rechercher qui de l’Etat étranger représenté par le chef de mission ou de celui-ci, pris personnellement, était le défendeur à l’action, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes et textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme X… :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1992, 90-43.790, Publié au bulletin