Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1992, 90-43.790, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger n’est pas absolue et n’est garantie par aucun traité international auquel la France serait partie. Cette immunité est un privilège qui ne peut être invoqué que par l’Etat qui se croit fondé à s’en prévaloir.
Et l’immunité de juridiction civile dont jouit, selon l’article 31, point 1, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, le chef de mission ne s’attache pas aux actions concernant des actes passés au nom et pour le compte de l’Etat accréditant.
Dès lors, en condamnant " l’ambassade des Etats-Unis ", qui n’est pas dotée de la personnalité juridique, sans rechercher qui, de l’Etat étranger représenté par le chef de mission ou de celui-ci pris personnellement, était le défendeur à l’action, une cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, n° 90-43.790, Bull. 1992 I N° 3 p. 2 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-43790 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 I N° 3 p. 2 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027427 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Lemontey
- Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Texte intégral
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Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi principal du procureur général près la cour d’appel de Paris :
Vu les principes relatifs à l’immunité de juridiction des Etats étrangers et ceux relatifs à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques ;
Attendu, selon les premiers de ces principes, que l’immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger n’est pas absolue et n’est garantie par aucun traité international auquel la France serait partie ; que cette immunité est un privilège qui ne peut être invoqué que par l’Etat qui se croit fondé à s’en prévaloir ;
Attendu, selon les seconds, que l’immunité de juridiction civile dont jouit, selon l’article 31, point 1, de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, le chef de mission, ne s’attache pas aux actions concernant des actes passés au nom et pour le compte de l’Etat accréditant ;
Attendu que Mme X…, engagée, le 29 mai 1964, en qualité d’infirmière-secrétaire médicale à l’ambassade des Etats-Unis à Paris, a été licenciée le 22 juillet 1985 ; qu’après avoir retenu que les fonctions de l’intéressée ne la faisaient pas participer au service public d’un Etat étranger, l’arrêt attaqué a condamné l’ambassade des Etats-Unis, qui n’a pas comparue à payer à Mme X… une indemnité ;
Attendu qu’en condamnant l’ambassade des Etats-Unis, qui n’est pas dotée de la personnalité juridique, sans rechercher qui de l’Etat étranger représenté par le chef de mission ou de celui-ci, pris personnellement, était le défendeur à l’action, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes et textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme X… :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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