Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1992, 89-20.968, Publié au bulletin

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  • Sociétés·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un commissionnaire de transport n’a pas exercé régulièrement son privilège sur les marchandises qu’il croyait appartenir à son commettant dès lors qu’au jour de l’exercice de ce privilège sa créance sur ce dernier n’était pas encore exigible.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 janv. 1992, n° 89-20.968, Bull. 1992 IV N° 10 p. 8
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-20968
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 10 p. 8
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1989
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027470
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1989), que la Société internationale transit transport (SITT), invoquant une créance sur la société Artex, a exercé son privilège de commissionnaire sur des marchandises adressées à cette dernière par la société Ozastex ; que la société Ozastex, qui a prétendu s’être trompée de destinataire et qui n’a pu obtenir la restitution de ces marchandises, a assigné en dommages-intérêts la SITT, depuis en redressement judiciaire ;

Attendu que la SITT, l’administrateur judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société font grief à l’arrêt d’avoir fixé à 200 000 francs la créance de la société Ozastex, alors, selon le pourvoi, que l’exercice par le commissionnaire de transport du droit de rétention reconnu par l’article 95 du Code de commerce est simplement subordonné à la condition de se prévaloir d’une créance certaine ; qu’il importe peu qu’à la date où ce droit de rétention est exercé, cette créance ne soit pas encore exigible dès lors que l’exigibilité est constatée au jour où le juge statue ; qu’en déniant à la société SITT le droit d’exercer son droit de rétention au seul motif que la créance invoquée par le commissionnaire de transport n’était pas exigible au jour où les marchandises ont été remises à celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 95 du Code de commerce ;

Mais attendu que c’est à bon droit que l’arrêt retient que la SITT n’a pas exercé régulièrement son privilège sur les marchandises qu’elle croyait appartenir à la société Artex, dès lors qu’au jour de l’exercice de ce privilège, sa créance sur son commettant n’était pas encore exigible ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1992, 89-20.968, Publié au bulletin