Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1992, 90-15.707, Publié au bulletin

  • Prescription applicable à l'obligation du délégué·
  • Rapports du délégataire avec le délégant·
  • Personnes pouvant l'invoquer·
  • Delegation de créance·
  • Délégation de créance·
  • Délégation imparfaite·
  • Fin de non-recevoir·
  • Prescription civile·
  • Créance prescrite·
  • Débiteur délégué

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire, et se trouve déchargé de son obligation lorsque la créance de ce dernier est atteinte par la prescription.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 mars 1992, n° 90-15.707, Bull. 1992 I N° 84 p. 56
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-15707
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 84 p. 56
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1990
Textes appliqués :
Code civil 1275
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027569
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1275 du Code civil ;

Attendu que, sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire, et qu’il se trouve déchargé de son obligation lorsque la créance de ce dernier est atteinte par la prescription ;

Attendu que, le 4 janvier 1979, la société Aux Bons Crus a vendu à M. Y… un fonds de commerce de restaurant, moyennant le prix de 320 000 francs payable en partie par reprise de dettes contractées par le vendeur auprès de tiers ; qu’en particulier, l’acquéreur s’est engagé à régler une somme de 53 000 francs, correspondant au principal et aux intérêts d’un prêt contracté le 5 décembre 1977 par ladite société Aux Bons Crus envers M. X… ; que, le 5 janvier 1989, ce dernier a assigné en remboursement du prêt M. Y…, lequel, s’agissant d’une opération commerciale, a opposé la prescription décennale ;

Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, la cour d’appel a estimé que l’engagement de M. Y… envers M. X… courait du 4 janvier 1979, jour de la délégation, et que peu importait la date à laquelle avait pris naissance la créance qui avait fait l’objet de cette délégation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la prescription décennale, applicable à la créance de M. X…, était acquise à la date de l’assignation délivrée à M. Y…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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