Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 avril 1992, 90-16.042, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision refusant d’ordonner l’expulsion du concubin de la locataire, la cour d’appel qui retient que constitue un abandon de domicile au sens de l’article 16 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 le départ brusque et imprévisible de cette locataire qui avait, avant de donner congé, fait déménager son mobilier pendant que son concubin était au travail.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 15 avr. 1992, n° 90-16.042, Bull. 1992 III N° 127 p. 78 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-16042 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 127 p. 78 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 avril 1990 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027573 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Vaissette
- Avocat général : Avocat général :M. Vernette
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Darim
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1990), que Mlle Y…, locataire d’un appartement dont la société Darim est actuellement propriétaire, a quitté les lieux loués le 17 février 1988, puis donné congé le 19 février suivant ; que le 2 mars 1988, M. X… a avisé la bailleresse qu’étant le concubin de Mlle Y…, il entendait bénéficier de la location en application des dispositions de l’article 16 de la loi du 22 juin 1982 ; que la bailleresse l’a assigné pour faire juger qu’il était occupant sans droit ni titre ;
Attendu que la société Darim fait grief à l’arrêt de refuser d’ordonner l’expulsion de M. X…, alors, selon le moyen, que la continuation du contrat de location au profit, notamment, du concubin du locataire, prévue par l’article 16 de la loi du 22 juin 1982, suppose que le locataire n’ait pas organisé son départ, mais ait, au contraire, quitté son domicile de façon brusque et imprévisible, la date du déménagement ne pouvant par elle-même révéler les circonstances de ce départ ; qu’en se bornant à relever le jour et l’heure auxquels Mlle Y… avait quitté les locaux loués et l’antériorité de ce départ (de 2 jours) par rapport au congé délivré par cette dernière à la bailleresse, la cour d’appel n’a pas fait apparaître dans ses énonciations si le départ du locataire avait été préparé et organisé ou s’était produit de façon brusque et imprévisible, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 de la loi du 22 juin 1982 (loi Quilliot) ;
Mais attendu qu’ayant retenu que Mlle Y…, avant de donner congé, avait déménagé son mobilier pendant que M. X… était à son travail, en utilisant les services d’une tierce personne qui disposait d’une camionnette, la cour d’appel, qui en a déduit qu’un départ dans de telles circonstances présentait un caractère brusque et imprévisible et s’analysait en un abandon de domicile, au sens de l’article 16 de la loi du 22 juin 1982, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision