Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 1992, 91-20.881, Publié au bulletin

  • Existence déduite de l'ouverture d'une information·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Conditions·
  • Infraction·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
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  • Branche·
  • Matériel·
  • Caractère

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Seul peut être indemnisé le préjudice résultant de faits volontaires ayant le caractère matériel d’une infraction ; le seul constat de l’ouverture d’une information est insuffisant.

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Commentaire1

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Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

Toute victime d'une infraction dispose de plusieurs droits. Le principal de ces droits est le droit à la réparation de ses préjudices. L'article 2 du code de procédure pénale dispose en effet que « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Il en résulte que toute victime d'une infraction, a le droit, dans le cadre du procès pénal d'obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices en se voyant attribuer une somme d'argent, censée …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 oct. 1992, n° 91-20.881, Bull. 1992 II N° 229 p. 114
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-20881
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 229 p. 114
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 9 octobre 1991
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 706-3, 706-9
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027582
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que seul peut être indemnisé le préjudice résultant de faits volontaires ayant le caractère matériel d’une infraction ;

Attendu que le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, pour allouer à Mme Marlène X… une provision à valoir sur le préjudice qu’elle a subi du fait du décès de son père, se borne à énoncer qu’une information est ouverte du chef d’assassinat, et que, quelles que soient les circonstances de l’infraction, dès lors que celle-ci n’est pas contestable, la fille du décédé remplit les conditions d’indemnisation ;

Qu’en se déterminant ainsi, par une simple affirmation, sans analyser les faits qui lui étaient soumis ni rechercher s’ils présentaient le caractère matériel d’une infraction, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 10 octobre 1991, entre les parties, par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Grenoble

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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