Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1992, 90-21.072, Publié au bulletin

  • Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage·
  • Dommages causés à un immeuble voisin·
  • Constatation·
  • Construction·
  • Réparation·
  • Condition·
  • Propriété·
  • Voisinage·
  • Troubles·
  • Pont-l'évêque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’est pas légalement justifié, le jugement qui pour débouter une personne, estimant que des travaux que son voisin avait fait effectuer sur son propre fonds lui avaient causé des dommages, de sa demande d’indemnisation retient que le demandeur n’établissait pas que les ouvriers effectuant les travaux étaient placés sous les ordres de son voisin ou que celui-ci les avait personnellement dirigés, sans rechercher si l’intervention des entreprises n’avait pas été la source de nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 1992, n° 90-21.072, Bull. 1992 II N° 60 p. 29
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-21072
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 60 p. 29
Décision précédente : Tribunal d'instance de Pont-l'Évêque, 8 août 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 02/12/1982, Bulletin 1982, II, n° 160 (1), p. 116 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Chambre civile 3, 25/10/1972, Bulletin 1972, III, n° 560 (1), p. 411 (cassation), et l'arrêt cité
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027610
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y…, estimant que des travaux que son voisin, M. X…, avait fait effectuer sur son propre fonds, lui avaient causé des dommages, a demandé l’indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande, le jugement retient qu’il n’établissait pas que les ouvriers des entreprises effectuant les travaux eussent été placés sous les ordres de M. X… ou que celui-ci les eût personnellement dirigés ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’intervention des entreprises sur le terrain de M. X… n’avait pas été la source de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage, dont M. X… devait répondre, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 août 1990, entre les parties, par le tribunal d’instance de Pont-l’Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Lisieux

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