Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 janvier 1992, 89-21.361, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Des entrepreneurs, anciens membres d’un groupement d’intérêt économique (GIE) condamné à payer diverses indemnités, ayant été mis en demeure de payer à la place du groupement défaillant, justifie légalement sa décision déclarant irrecevable la tierce opposition formée contre le jugement de condamnation, la cour d’appel qui retient que les entrepreneurs étaient membres du GIE lors de l’assignation et en déduit exactement qu’ils avaient été valablement représentés par ce groupement pendant toute la durée de la procédure, même s’ils avaient démissionné du GIE avant le prononcé du jugement.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 1992, n° 89-21.361, Bull. 1992 III N° 3 p. 2 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-21361 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 3 p. 2 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 20 septembre 1989 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027813 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Beauvois
- Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Coopérative départementale HLM des Landes et autres
Texte intégral
.
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 1989), qu’à la suite de désordres survenus dans des immeubles construits, pour le compte de la société Coopérative départementale HLM des Landes, anciennement Logis landais, maître de l’ouvrage, par le groupement d’intérêt économique des entrepreneurs de la Côte d’Argent (GIE), ce groupement a été assigné le 26 novembre 1976 ; qu’après qu’il ait appelé en garantie M. Y…, entrepreneur également intervenu sur le chantier, le GIE a, au vu d’une expertise effectuée par M. Z…, été condamné, par jugement du 13 octobre 1982, à payer diverses indemnités à la société coopérative ; qu’en raison de la défaillance du GIE, MM. A… et X…, qui en avaient été membres avant d’en démissionner respectivement en décembre 1979 et avril 1980, ont été mis en demeure d’acquitter le montant de la condamnation ; qu’ils ont alors formé tierce opposition contre le jugement du 13 octobre 1982 et présenté une requête en rectification d’erreur matérielle de la même décision ;
Attendu que MM. A… et X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré leur tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que la représentation des tiers opposants au jugement frappé de leur recours ne peut être appréciée au jour de l’assignation du représentant social prétendu que si celui-ci a effectivement accompli des actes de procédure en leur nom, avant leur démission entraînant la rupture du mandat social ; qu’en l’espèce, le GIE des entrepreneurs de la Côte d’Argent, qui est en opposition d’intérêts avec MM. A… et X…, n’a accompli aucune diligence sur l’assignation de la coopérative départementale avant la radiation de l’instance, prononcée par ordonnance du 11 décembre 1980, postérieure aux deux démissions ; que, lors de ses premières écritures du 9 janvier 1981, comme constaté par le jugement du 13 octobre 1982, le GIE ne pouvait plus représenter les intéressés, devenus des tiers par l’effet de leurs démissions ; que, faute de s’expliquer sur ces données procédurales, résultant des propres énonciations du jugement frappé de tierce opposition, l’arrêt attaqué, insuffisamment motivé, a privé de base légale, au regard de l’article 583 du nouveau Code de procédure civile, sa déclaration d’irrecevabilité de la tierce opposition ;
Mais attendu qu’ayant retenu que MM. A… et X… étaient membres du GIE lors de l’assignation, la cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’ils avaient été valablement représentés par le GIE pendant toute la durée de la procédure, même s’ils avaient démissionné du groupement avant le prononcé du jugement du 13 octobre 1982, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Textes cités dans la décision