Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 janvier 1992, 90-11.852, Publié au bulletin

  • Aggravation de la servitude·
  • Aménagements de l'ouverture·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Servitudes diverses·
  • Aggravation·
  • Servitude·
  • Exercice·
  • Servitude de vue·
  • Droite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond sont souverains pour apprécier si les aménagement réalisés aggravent une servitude de vue, justifiant ainsi la suppression d’une vue droite et plongeante sur le fonds servant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 janv. 1992, n° 90-11.852, Bull. 1992 III N° 7 p. 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-11852
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 7 p. 4
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 1989
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 3, 11/12/1974, Bulletin 1974, III, n° 463 (1), p. 359 (rejet), et l'arrêt cité.
Chambre civile 3, 16/12/1970, Bulletin 1970, III, n° 713 (1), p. 517 (rejet)
Chambre civile 3, 16/12/1970, Bulletin 1970, III, n° 715, p. 519 (rejet), et les arrêts cités
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027817
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989) de la condamner à supprimer la vue droite qu’elle a créée sur la cour des époux Tropini, en rétablissant les lieux dans leur état primitif, alors, selon le moyen, que la servitude de vue constitue une servitude apparente et continue qui existe du fait même de la présence de l’ouverture donnant sur l’héritage d’autrui et qui, en conséquence, impose au fonds servant une charge permanente, indépendante de l’exercice effectif du droit ; que la cour d’appel, qui, pour condamner Mme X… à rétablir les lieux dans leur état primitif, a déduit l’aggravation de la servitude de vue de la fréquence avec laquelle celle-ci était désormais exercée, a violé l’article 688 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les aménagements réalisés dans son immeuble par Mme X…, qui avait remplacé par des vitres ordinaires montées sur des châssis coulissants les panneaux fixes et opaques d’un réduit, ainsi transformé en lieu de vie d’où s’exerce, en limite de parcelle, une vue droite et plongeante, avaient aggravé la servitude de vue qui grevait le fonds des époux Y… ;

Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y… les sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 janvier 1992, 90-11.852, Publié au bulletin