Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1992, 89-12.138, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’inopposabilité, au bénéficiaire de l’indemnité, de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué.
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RGDA 201- p. 192 ASSURANCE CONSTRUCTION ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE La sanction est sans influence sur l'assurance facultative des dommages immatériels complémentaires à l'assurance dommages-ouvrage. Le fonctionnement de la garantie d'assurance des dommages immatériels souscrite facultativement en complément de l'assurance obligatoire dommages ouvrage demeure indifférent à l'éligibilité de l'assureur dommages ouvrage à la sanction. La franchise et le plafond d'assurance restent opposables à l'assuré et l'indemnité d'assurance due au titre des dommages immatériels n'est pas soumis à …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 25 févr. 1992, n° 89-12.138, Bull. 1992 I N° 63 p. 43 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-12138 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 I N° 63 p. 43 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 novembre 1988 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027823 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Jouhaud
- Rapporteur : Rapporteur :M. Fouret
- Avocat général : Avocat général :M. Lupi
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie Rhône-Méditerranée
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ainsi que l’annexe 1 à ce dernier article ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’inopposabilité au bénéficiaire de l’indemnité de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ;
Attendu qu’en 1980, les époux X… ont confié la construction d’une maison individuelle à la société VB constructions ; que, des désordres étant apparus après la réception des travaux et la société ayant été déclarée en liquidation des biens, ils ont assigné devant la cour d’appel la compagnie Rhône-Méditerranée, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d’assurance pour la garantir contre sa responsabilité décennale ; que l’arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la société VB constructions et a condamné l’assureur à garantie ;
Attendu qu’après avoir alloué aux époux X… deux indemnités, l’une représentant le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, l’autre au titre des dommages immatériels, la cour d’appel a déclaré inopposable aux maîtres de l’ouvrage la franchise prévue au contrat d’assurance, au motif qu’il s’agissait d’un chantier ouvert postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu qu’en étendant ainsi aux dommages immatériels, qui étaient couverts, non par l’assurance de responsabilité obligatoire pour les travaux de bâtiment, mais par une garantie complémentaire spéciale, l’inopposabilité de la franchise aux tiers victimes stipulée dans les clauses types applicables à ce contrat d’assurance, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il n’a pas fait application à l’indemnité relative aux dommages immatériels, de la franchise prévue au contrat d’assurance, l’arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon
Textes cités dans la décision
Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, no 16-21696, FS-PB Revue générale du droit des assurances – 01/01/2018 – n° 01 – page 36 Jean-Pierre Karila, avocat à la cour, docteur en droit, professeur à l'ICH, chargé d'enseignement à l'Institut des Assurances de Paris Dauphine Obligations et délais pesant sur l'assureur – L. 242-1 C. ass. – Portée des sanctions – Caractère limitatif (oui) – Caractère exclusif (oui) Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, no 16-21696, FS-PB, ECLI:FR:CCASS:2017:C300957 C'est d'une façon non-pertinente qu'il est prétendu que s'évincerait de la sanction prévue par l'article L. …