Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1992, 88-43.275, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état de la demande en paiement d’une somme pour manquants de marchandises formée par un employeur à l’encontre du gérant salarié de son magasin, et alors que les parties étaient liées par un contrat de travail, c’est exactement que les juges du fond, qui n’étaient pas tenus d’examiner l’existence d’un contrat de dépôt, décident que seule la faute lourde du salarié pouvait engager sa responsabilité pécuniaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 janv. 1992, n° 88-43.275, Bull. 1992 V N° 39 p. 23
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-43275
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 39 p. 23
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 31/10/1989, Bulletin 1989, V, n° 624, p. 376 (rejet), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027867
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1988), que M. X… a été engagé le 1er avril 1982 par la société Bata en qualité de gérant salarié de magasin et qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 17 octobre 1985 ;

Attendu qu’il est fait grief à la décision d’avoir débouté la société Bata de sa demande en paiement par M. X… d’une somme pour manquants de marchandises, alors, selon le moyen, que la clause d’un contrat de travail mettant à la charge d’un gérant salarié de magasin les manquants dans les marchandises, qui ne peuvent être confondus avec les risques d’une exploitation, est en elle-même licite, peu important que le contrat de dépôt n’ait pas été constaté dans un acte séparé ; qu’ainsi, en refusant de condamner M. X… au remboursement des manquants, au motif qu’un salarié n’est pas tenu de supporter les risques de l’exploitation et qu’il n’existait pas de contrat de dépôt indépendant du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil en confondant les manquants et les risques d’exploitation et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1927, 1932 et 1933 du Code civil, en ne recherchant pas si la conclusion d’une convention de dépôt accessoire au contrat de travail ne résultait pas des stipulations du contrat de travail qui faisaient obligation au gérant de restituer les marchandises lors de la résiliation du contrat ;

Mais attendu que, les parties étant liées par un contrat de travail, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’examiner l’existence d’un contrat de dépôt, a exactement décidé que seule la faute lourde du salarié pouvait engager la responsabilité pécuniaire de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1992, 88-43.275, Publié au bulletin