Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 janvier 1992, 90-15.876, Publié au bulletin

  • Application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953·
  • Adaptation judiciaire de la clause d'échelle mobile·
  • Référence aux stipulations contractuelles·
  • Fixation du prix du loyer révisé·
  • Prix inférieur au loyer initial·
  • Pouvoir d'appréciation du juge·
  • Application de l'article 28·
  • Décret du 30 septembre 1953·
  • Indexation conventionnelle·
  • Clause d'échelle mobile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d’appréciation de la juridiction saisie, le loyer révisé doit, lorsque la demande en révision est recevable, être fixé, non par référence aux stipulations contractuelles, mais judiciairement.

Ce loyer peut dès lors être fixé à un prix inférieur au loyer initial.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 17 février 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 janv. 1992, n° 90-15.876, Bull. 1992 III N° 18 p. 11
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-15876
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 18 p. 11
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 19 mars 1990
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 28
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027919
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 1990), que la société civile immobilière (SCI) l’Eygala, propriétaire de locaux à usage d’hôtel, les a donnés en location à la société Porte de France, à compter du 1er janvier 1979 ; que le loyer annuel, initialement fixé à 300 000 francs, ayant été porté, à compter du 1er mai 1986, à 505 294 francs par le jeu d’une clause d’échelle mobile, la société locataire en a demandé la révision ;

Attendu que la SCI l’Eygala fait grief à l’arrêt de fixer le loyer annuel à 272 000 francs à compter de cette demande, alors, selon le moyen, que, s’agissant d’une révision consécutive à une hausse de l’indice contractuellement choisi, la valeur locative fixée par le juge ne peut être qu’une limite à l’augmentation du loyer résultant de l’application de l’échelle mobile, mais ne saurait avoir pour effet la fixation d’un loyer inférieur au loyer initial librement choisi avant le jeu de cette indexation et que la cour d’appel n’a pu fixer le montant du loyer annuel révisé à un chiffre inférieur au loyer initial, qu’en violation de l’article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant exactement que l’article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d’appréciation de la juridiction saisie, et que, dès lors que la demande de révision était recevable, le loyer révisé devait être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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