Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 février 1992, 90-15.859, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision de condamner une société civile immobilière, venderesse d’un emplacement de stationnement impraticable, à payer une indemnité à l’acquéreur, la cour d’appel qui, après avoir relevé que le désordre, apparent, avait fait l’objet de réserves dans le procès-verbal établi entre le vendeur et l’acquéreur lors de la livraison des lots, retient que la société civile immobilière s’est engagée à réparer le désordre et que cette société n’est pas fondée à invoquer la forclusion annale prévue à l’article 1648, alinéa 2, du Code civil.

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www.karila.fr · 31 mars 2004

Ancien ID : 118 Assurances dommages ouvrage Jean-Pierre Karila Non respect des délais / possibilités pour l'assureur d'exciper de la prescription biennale couru depuis l'expiration du délai de 60 jours.Non respect des délais / possibilités pour l'assureur d'exciper de la prescription biennale couru depuis l'expiration du délai de 60 jours. Vendeur d'immeuble à construire : délai de l'article 1648 alinéa 2 du NCPC : non en cas d'engagement de réparer. La prescription de l'article L 114-1 du Code des Assurances commence à courir contre l'assuré à compter de l'expiration du délai de 60 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 févr. 1992, n° 90-15.859, Bull. 1992 III N° 61 p. 36
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-15859
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 61 p. 36
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 25/10/1989, Bulletin 1989, III, n° 196, p. 107 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1648 al. 2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027943
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1990), qu’en 1981, Mlle X… a acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement et un emplacement de stationnement de la société civile immobilière l’Obsidienne (SCI), qui a fait construire l’immeuble sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y…, architecte ; qu’un procès-verbal, contradictoire entre le vendeur et l’acquéreur, a été établi le 7 octobre 1982, lors de la livraison des lots, et un procès-verbal de réception des travaux le 11 octobre suivant ; que l’emplacement de stationnement étant impraticable, Mlle X… a, le 22 juin 1984, assigné en réparation son vendeur, qui a appelé l’architecte en garantie ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une indemnité à Mlle X…, alors, selon le moyen, que le délai de l’action en garantie de l’acquéreur d’un immeuble à construire, en cas de vices apparents, court à compter du plus tardif des deux événements constitués par la réception des travaux par le maître de l’ouvrage ou l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des lieux ; que dès lors, en refusant de déclarer tardive l’action en garantie exercée par Mlle X… plus d’un an après la réception du 7 octobre 1982, au motif inopérant tiré de l’engagement pris par le vendeur de réparer le vice prévu par l’article 1642-1, alinéa 2, du Code civil, qui ne concerne pourtant que l’action en résolution du contrat ou en diminution du prix, la cour d’appel a violé les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le désordre, apparent, avait fait l’objet de réserves dans le procès-verbal établi lors de la livraison des lots et que, dans le même acte, la SCI s’était engagée à le réparer, la cour d’appel a exactement retenu que cette SCI n’était pas fondée à invoquer la forclusion annale prévue à l’article 1648, alinéa 2, du Code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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