Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1992, 90-19.976, Publié au bulletin

  • Invitation préalable des parties à conclure sur le fond·
  • Examen concomitant du fond·
  • Exception d'incompétence·
  • Compétence·
  • Nécessité·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Au fond·
  • Partie·
  • Cabinet

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge qui entend rejeter une exception d’incompétence et statuer au fond dans le même jugement doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elle ne l’ont déjà fait.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 mars 1992, n° 90-19.976, Bull. 1992 II N° 88 p. 43
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-19976
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 88 p. 43
Décision précédente : Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 3 juillet 1990
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 2, 10/10/1990, Bulletin 1990, II, n° 189, p. 96 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Chambre civile 2, 14/11/1979, Bulletin 1979, II, n° 267, p. 184 (cassation)
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 76
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028069
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 76 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui entend rejeter une exception d’incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l’ont déjà fait ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, après avoir écarté une exception d’incompétence soulevée par le défendeur, a, statuant au fond, condamné M. X… à payer au Cabinet AAL une certaine somme en retenant qu’il n’avait pas contesté les termes de la demande ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de ces énonciations que M. X… ait fourni des explications sur le fond ou ait été mis en demeure de le faire, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation prononcée contre M. X…, le jugement rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal d’instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Puteaux

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1992, 90-19.976, Publié au bulletin