Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 janvier 1992, 90-14.459, Publié au bulletin

  • Modification du statut d'un bien déterminé seulement·
  • Mutabilité judiciairement contrôlée·
  • Changement de régime·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Possibilité·
  • Acquêt·
  • Homologation·
  • Textes·
  • Acte notarie·
  • Deniers

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 1397, alinéa 1er, du Code civil, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial ou même d’en changer entièrement par acte notarié soumis à homologation judiciaire.

A plus forte raison, ils peuvent, ainsi, modifier seulement le statut d’un bien déterminé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 janv. 1992, n° 90-14.459, Bull. 1992 I N° 24 p. 18
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-14459
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 24 p. 18
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 28 février 1990
Textes appliqués :
Code civil 1397 al. 1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028117
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1397, alinéa 1er du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial ou même d’en changer entièrement par acte notarié soumis à homologation judiciaire ; qu’à plus forte raison, ils peuvent, ainsi, modifier seulement le statut d’un bien déterminé ;

Attendu que l’arrêt attaqué a refusé la requête des époux X…, mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, tendant à faire entrer en communauté un terrain propre au mari sur lequel avait été édifiée une maison avec des deniers communs, aux motifs qu’il ne s’agissait ni d’une modification, ni d’un changement du régime matrimonial initialement adopté en ce qui concerne sa nature ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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