Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mai 1992, 90-20.937, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Non-respect par la compagnie d'assurance·
  • Respect par la compagnie d'assurance·
  • Cessation des fonctions·
  • Délai pour le faire·
  • Perte d'une chance·
  • Préjudice certain·
  • Agent général·
  • Assurance·
  • Personnel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le fait pour une compagnie d’assurances de ne pas respecter le délai pendant lequel un de ses agents pouvait lui proposer son successeur en nommant une autre personne en remplacement constitue pour cet agent une perte de chance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mai 1992, n° 90-20.937, Bull. 1992 II N° 143 p. 71
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-20937
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 143 p. 71
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 23 septembre 1990
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028157
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X…, agent général de la société des Assurances mutuelles de France, de la CERES et de la Société d’assurances sur la vie du groupe d’assurances mutuelles de France (SAVIGAMF) a cessé ses fonctions à la suite de sa démission ; qu’il a assigné ses employeurs, contestant l’indemnisation proposée par eux, en particulier au regard de son droit à présenter un successeur ;

Attendu que, pour condamner la SAVIGAMF en paiement de dommages-intérêts pour avoir privé M. X… de son droit de présentation, l’arrêt énonce que la SAVIGAMF n’a pas respecté le délai pendant lequel M. X… pouvait lui désigner le candidat de son choix et, le plaçant devant le fait accompli, lui a signifié la nomination de son successeur, ce qui impliquait que la décision était prise et que l’agent démissionnaire perdait toute espérance de bénéficier d’un avantage que lui réservait la loi ; que le comportement fautif de la SAVIGAMF a compromis la chance de l’ex-agent de faire agréer la personne élue par lui et de traiter avec elle dans de meilleures conditions ;

Qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel qui, à l’intérieur des limites du litige a évalué le préjudice dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a caractérisé la perte de chance subie par M. X…, et, par suite, répondant aux conclusions en les rejetant, n’a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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