Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1992, 90-17.873, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 116 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d’appel qui ne recherche pas, alors qu’elle y est invitée, si une convention n’a pas pour objet ou pour effet de restreindre ou d’entraver la révocation ad nutum d’un directeur général de société anonyme, compte tenu des conséquences financières importantes que la révocation de ce directeur pouvait entraîner pour le président et associé majoritaire de cette société.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-17.873, Bull. 1992 IV N° 226 p. 159 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-17873 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 IV N° 226 p. 159 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 mai 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028200 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Bézard
- Rapporteur : Rapporteur :Mme Loreau
- Avocat général : Avocat général :M. Curti
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a consenti une promesse de cession, portant sur les actions de la société anonyme Cinéphoto, à M. X… ; que celui-ci, par acte séparé, s’est engagé à titre personnel à faire nommer M. Y… comme directeur général adjoint de la société en se portant fort du maintien en fonction de l’intéressé jusqu’au 31 mars 1990 et en s’engageant, dans le cas contraire, à lui verser une indemnité au moins égale au salaire mensuel versé multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance ; que l’option a été levée par le bénéficiaire courant août 1984 ; qu’en janvier 1987, M. Y…, qui avait été nommé directeur général aux conditions prévues, a été révoqué de ses fonctions par le conseil d’administration de la société concernée ; qu’il a assigné M. X… en paiement de l’indemnité convenue ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y…, la cour d’appel a retenu que, par son engagement, M. X… s’était obligé, à titre personnel, à payer un complément de prix à son vendeur, et que cet engagement était donc valide ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convention litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de restreindre ou d’entraver la révocation ad nutum d’un directeur général de société anonyme, compte tenu des conséquences financières importantes que la révocation de M. Y… pouvait entraîner pour M. X…, président du conseil d’administration de la société Cinéphoto, et associé majoritaire et président de la société BHF, elle-même associée majoritaire de la société Cinéphoto, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
Textes cités dans la décision