Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1992, 90-21.535, Publié au bulletin

  • Opérations de départ et d'arrivée·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En raison de la participation active que l’usager d’un remonte-pente, tiré sur ses skis, est tenu d’apporter à l’opération, spécialement au départ et à l’arrivée, l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant est une obligation de moyens.

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C. A. Lyon, 1ère chambre civile B, 5 juillet 2016, n° 14/09537 Obs. par Guillemette Wester, doctorante contractuelle à l'Université Jean Moulin Lyon III Le sportif intrépide doit assumer les risques qu'il prend. C'est l'enseignement (classique) que l'on peut tirer de cet arrêt de la première chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, rendu le 5 juillet 2016. Il s'agissait d'un accident impliquant un devalkart, c'est-à-dire un kart non motorisé qui se conduit sur une descente de montagne. Le conducteur dirige le véhicule et peut actionner le frein pour contrôler sa …

 

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C. A. Lyon, 1ère chambre civile B, 5 juillet 2016, n° 14/09537 Obs. par Guillemette Wester, doctorante contractuelle à l'Université Jean Moulin Lyon III Le sportif intrépide doit assumer les risques qu'il prend. C'est l'enseignement (classique) que l'on peut tirer de cet arrêt de la première chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, rendu le 5 juillet 2016. Il s'agissait d'un accident impliquant un devalkart, c'est-à-dire un kart non motorisé qui se conduit sur une descente de montagne. Le conducteur dirige le véhicule et peut actionner le frein pour contrôler sa …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 1992, n° 90-21.535, Bull. 1992 I N° 277 p. 181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-21535
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 277 p. 181
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 24 juillet 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 11/03/1986, Bulletin 1986, I, n° 65, p. 62 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028626
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X…, qui avait pris place sur un remonte-pente exploité par la Société d’économie mixte du téléphérique des Sept-Laux (SEMT), assurée auprès de la compagnie Hannover International, a été victime, à l’arrivée, d’un accident dans lequel elle a eu le doigt d’une main arraché ; qu’elle a assigné en réparation de son préjudice l’exploitant et son assureur qui ont appelé en garantie l’installateur du remonte-pente et l’assureur de celui-ci ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 25 juillet 1990) a débouté Mme X… de sa demande et déclaré sans objet le recours en garantie ;

Attendu que Mme X… fait grief à cette décision d’avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, la convention liant l’usager d’un remonte-pente à l’exploitant de celui-ci est un contrat de transport terrestre d’où découle à la charge de l’exploitant une obligation de sécurité de résultat ; qu’en retenant que la SEMT n’était tenue que d’une obligation de moyens, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; alors que, selon le second moyen, l’obligation de sécurité pesant sur le transporteur commence au moment où la personne transportée s’installe sur le mode de transport et cesse quand elle a achevé d’en descendre ; que la participation active de la personne transportée lors de la montée ou de la descente permet seulement au transporteur de s’exonérer totalement ou partiellement en établissant la faute de la personne transportée ; d’où il suit que, lorsque les circonstances de l’accident sont inconnues, le transporteur ne peut s’exonérer de son obligation ; qu’en décidant que la SEMT n’était pas responsable de l’accident faute pour la victime d’avoir établi la faute de l’exploitant, la cour d’appel a encore violé le même texte ;

Mais attendu que, après avoir exactement énoncé qu’en raison de la participation active que l’usager d’un remonte-pente, tiré sur ses skis, était tenu d’apporter à l’opération, spécialement au départ et à l’arrivée, l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant était une obligation de moyens, l’arrêt attaqué a retenu que, les vérifications effectuées le jour même n’avaient fait apparaître aucune anomalie dans le matériel, qui était en bon état, conforme aux normes et ne présentait aucun élément susceptible de provoquer l’arrachement d’un doigt ; que la cour d’appel a pu décider qu’en l’espèce, l’exploitant n’avait pas commis de faute et que la demande de Mme X… ne pouvait être accueillie ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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