Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1992, 89-10.822, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La modification d’un contrat d’assurance est parfaite dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré. Il s’ensuit que, dès lors que l’assureur établit un avenant conforme à la proposition souscrite par son assuré, le contrat est modifié à la date d’établissement de cet avenant, peu important que celui-ci n’ait pas été signé par l’assuré et que la proposition n’ait pas fait mention du montant des primes correspondant à la modification sollicitée.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 22 avr. 1992, n° 89-10.822, Bull. 1992 I N° 126 p. 85 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-10822 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 I N° 126 p. 85 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 1988 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028634 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Fouret
- Avocat général : Avocat général :M. Lupi
- Parties : compagnie La Winterthur
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X…, qui a repris à son nom les polices d’assurance souscrites par son père auprès de la compagnie La Winterthur, a signé le 16 février 1979 une proposition de modification du contrat n° 2 584 079 ; qu’elle n’a pas signé l’avenant établi par la compagnie ; qu’à la suite d’un sinistre, elle a assigné l’assureur en paiement d’une indemnité ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant, notamment, au paiement des primes échues calculées en fonction de la modification du contrat ; que Mlle X… a soutenu que cette modification n’avait pas été réalisée puisqu’elle n’avait pas accepté l’augmentation des primes fixée par l’assureur ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1988) a accueilli la demande de la compagnie ;
Attendu que Mlle X… reproche à la cour d’appel d’avoir tenu pour conclu un avenant ni signé, ni exécuté, sans avoir constaté, selon le moyen, qu’il y avait eu accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, à savoir l’augmentation des primes ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce à bon droit que la modification d’un contrat d’assurance est parfaite dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré ; qu’ayant constaté que la compagnie avait, le 21 novembre 1979, établi un avenant conforme à la proposition que Mlle X… avait souscrite, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat avait été modifié à cette date, peu important que l’avenant n’ait pas été signé par l’assurée et que la proposition n’ait pas fait mention du montant des primes correspondant à la modification sollicitée ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi